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03/03/2016 | FRANCE | N°15PA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 mars 2016, 15PA01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1419749/1-2 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination.
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Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office passé ce délai.

Par un jugement n° 1419749/1-2 du 10 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 12 mars et 10 avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1419749/1-2 du 10 février 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mai 2014 retenant l'Egypte comme pays à destination duquel M. C...pourrait être reconduit d'office passé le délai qui lui a été imparti pour quitter la France et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que l'intéressé ne saurait être regardé comme établissant par les documents qu'il produit, lesquels de surcroît n'ont pas été retenus comme probants par la cour nationale du droit d'asile, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa liberté serait menacée au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 2 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

18 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., né le 18 avril 1973 en Egypte, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2012, s'est présenté à la préfecture de police le 31 août 2012 en vue de solliciter un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article

L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 24 mai 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 février 2014 ; que, par un arrêté du 19 mai 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé que, passé ce délai, l'intéressé pourrait être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait admissible ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1419749/1-2 du 10 février 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2014 en tant qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination d'un éventuel éloignement d'office ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler la décision du préfet de police fixant l'Egypte comme pays de destination, les premiers juges se sont fondés sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier que, par jugement du tribunal de Choubra en date du

29 avril 2012, dont l'authenticité n'avait pas été sérieusement mise en doute, M. B...a été condamné à sept ans de prison pour "prosélytisme chrétien dans un pays musulman, comportement qui constitue une déviation contraire aux lois de la charia et à l'ordre public de la grande majorité" et que M.B..., n'indiquant ni avoir interjeté appel de ce jugement ni que sa situation ait pu être modifiée par les changements politiques survenus en Egypte depuis sa condamnation, devait donc être regardé comme établissant que sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays ; que le tribunal administratif a par voie de conséquence annulé la décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle désigne l'Egypte, en méconnaissance ses dispositions de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que le préfet de police soutient que l'intéressé ne saurait être regardé comme établissant par les documents qu'il produit, lesquels de surcroît n'ont pas été retenus comme probants par la Cour nationale du droit d'asile, que sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que comme le fait valoir le préfet, la cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas été convaincue par les propos, selon elle, convenus et peu crédibles de M. B...quant à son implication dans une procédure judiciaire fallacieuse dans son pays, précise dans sa décision du 12 février 2014, que les documents présentés comme une convocation de police du 3 avril 2012 et un jugement en date du 29 avril 2012 sont dépourvus de valeur probante et que les propos tenus par l'intéressé sont apparus sommaires sur les menaces dont il aurait été victime ; que les éléments versés au dossier du tribunal et de la cour par M.B..., ne suffisent pas à accréditer la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays ; que les rapports médicaux qu'il a produits ne peuvent être regardés comme justifiant l'existence d'un lien direct et certain entre les constatations qu'ils recensent et les circonstances des violences dont il déclare avoir été victime ; que la seule appartenance de l'intéressé à la communauté copte ne suffit pas à justifier ses craintes de persécutions en cas de retour en Egypte ; qu'en outre, comme le fait valoir le préfet, des changements radicaux sont intervenus, à compter du mois de juillet 2013, dans la situation politique et sociale de l'Egypte, et ont réduit les risques auxquels étaient exposés les membres de la communauté copte de ce pays ; que ces faits n'ont pas été démentis par M. B...qui ne présente pas d'éléments probants permettant d'établir la réalité, à la date de l'arrêté contesté, des risques personnels de persécution auxquels l'exposait un retour en Egypte ; que, par voie de conséquence, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mai 2014 fixant à M. B...l'Egypte comme pays de destination et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 750 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1419749/1-2 du 10 février 2015 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. B...et tendant à l'annulation, en tant qu'il fixe l'Egypte comme pays de destination de son éventuel éloignement d'office, de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2014, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01072
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-03;15pa01072 ?
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