Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Energie Europe Service a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Par un jugement n° 1303822/1-2 du 19 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014, la société Energie Europe Service, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303822/1-2 du 19 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si les premiers juges ont à juste titre estimé que l'absence de qualité d'assureur ne peut à elle seule la priver du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, c'est à tort qu'ils ont estimé qu'elle n'avait pas procédé à une opération d'assurance au profit de ses filiales car elle agissait au nom et pour le compte de ces dernières (article 267 II 2° du code général des impôts) ;
- l'intérêt de retard, du fait de son caractère excessif, constitue une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Energie Europe Service ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Energie Europe service, qui a pour activité la distribution d'électricité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que l'administration a remis en cause certaines exonérations de taxe sur la valeur ajoutée et assujetti la société à des droits supplémentaires de 12 656 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que la SA Energie Europe Service relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de TVA : (...) 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance " ; que ces dispositions, qui ont été prises pour la transposition en droit interne du a) de l'article 13 B de la 6e directive 77/388/CEE du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, subordonnent l'exonération de taxe à la réalisation d'un certain type d'opérations mais n'en limitent pas la portée aux seules activités visées par le code des assurances, ni aux seules prestations servies par un organisme doté de la qualité d'assureur ; que, notamment, effectue en principe une opération d'assurance entrant dans le champ de l'exonération un assujetti qui, n'ayant pas la qualité d'assureur, procure néanmoins à d'autres personnes, dans le cadre d'une assurance collective dont il est preneur auprès d'un assureur, une couverture d'assurance contre certains risques individualisés ;
3. Considérant que la société Europe Energie Service, société mère d'un groupe, a souscrit auprès de la compagnie ACE Europe une police d'assurances et refacturé aux différentes filiales du groupe leur quote-part de la prime versée par elle ; que la société n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes tirées de cette refacturation, se prévalant de l'exonération réservée aux opérations d'assurance ; que l'administration, pour s'opposer à cette exonération, fait valoir que la société ne peut être qualifiée d'assureur au sens des dispositions du code des assurances ; qu'une telle position est erronée compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'absence de qualité d'assureur ne pouvant à elle seule priver l'intéressée du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts, comme l'ont rappelé, à juste titre, les premiers juges ;
4. Considérant qu'il revient cependant à la société Energie Europe Service d'établir qu'en souscrivant, ainsi qu'il a été dit, un contrat de groupe dont le coût a été exactement répercuté sur ses filiales, elle s'est livrée à des opérations d'assurance au bénéfice de ces dernières ; que la société, alors même qu'elle y avait été invitée par le Tribunal, n'a produit ni en première instance, ni en appel, un document contractuel la liant à ses sociétés filles, les courriers des 15 octobre 2002 émanant de la seule société Energie Europe Service et concernant au surplus l'exercice 2003 ne pouvant en tenir lieu, alors que le contrat susmentionné, souscrit par elle auprès de la société d'assurance, l'assure elle-même pour la valeur des risques encourus par les centrales de production d'énergie électrique et thermique exploitées par chaque fille, mais n'assure pas les filiales elles-mêmes ; que les statuts des sociétés filles produits en appel sont muets sur cette question ; qu'en l'état de l'instruction il n'est donc pas établi que la société Europe Energie Service aurait procédé à une opération d'assurance aux bénéfices de ses filiales, pas plus qu'il n'est établi qu'elle aurait agi en qualité d'intermédiaire transparent au sens des dispositions de l'article 267 II 2° du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération sollicitée ;
Sur les intérêts de retard :
5. Considérant que l'intérêt de retard vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect, par les contribuables, de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inapplicables dans la mesure où l'intérêt de retard visé aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts ne constitue pas une sanction et ne saurait être regardé comme rattaché à une procédure pénale ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir pour demander la décharge des intérêts de retard ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Energie Europe Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Energie Europe Service est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Energie Europe Service et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14PA04692