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23/02/2016 | FRANCE | N°14PA04047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2016, 14PA04047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 29 Pasteur a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler la décision en date du 21 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de conformité des travaux effectués 51, avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine (94200), d'annuler la décision en date du 16 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à un changement partiel de destination du

bâtiment C, de bureaux en centre d'hébergement et de formation, la décision e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 29 Pasteur a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler la décision en date du 21 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de conformité des travaux effectués 51, avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine (94200), d'annuler la décision en date du 16 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à un changement partiel de destination du bâtiment C, de bureaux en centre d'hébergement et de formation, la décision en date du 1er mars 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public dans le bâtiment C et d'enjoindre au maire de la commune d'Ivry-sur-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une attestation certifiant la conformité des travaux avec les permis de construire PC 94041 08 1009 et PC 94041 08 1009 M1, de lui délivrer, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, l'autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie de type R sur la totalité du bâtiment C et subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa déclaration d'achèvement et de conformité des travaux avec les permis susmentionnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous la même astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande d'aménagement d'un établissement recevant du public.

Par jugement n° 1203439 du 20 juin 2014, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 24 septembre 2014, la SCI 29 Pasteur, dont le siège est au 83 rue de Bercy à Paris (75012), représentée par Me Drago, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203439 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine lui a refusé la délivrance d'une attestation de conformité des travaux effectués 51, avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-Seine (94200), de la décision en date du 16 février 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux relative à un changement partiel de destination du bâtiment C, de bureaux en centre d'hébergement et de formation, et de la décision en date du 1er mars 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public dans le bâtiment C et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Ivry-sur-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une attestation certifiant la conformité des travaux avec les permis de construire PC 94041 08 1009 et PC 94041 08 1009 M1, de lui délivrer, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, l'autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie de type R sur la totalité du bâtiment C et subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa déclaration d'achèvement et de conformité des travaux avec les permis susmentionnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, sous la même astreinte, de statuer à nouveau sur sa demande d'aménagement d'un établissement recevant du public ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ivry-sur-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une attestation certifiant la conformité des travaux avec les permis de construire PC 94041 08 1009 et PC 94041 08 1009 M1 et de lui délivrer, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, l'autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie de type R sur la totalité du bâtiment C ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de délivrance de l'attestation de conformité des travaux en date du 21 février 2012 : l'aménagement intérieur et l'utilisation des locaux n'entrent pas dans le champ du contrôle de conformité ; en particulier les premiers juges ont estimé à tort que la nouvelle destination peut être regardée comme de l'habitation du CINASPIC au sens de l'article R. 123-9, dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune ne connaît que de la notion " d'activités " ;

- en ce qui concerne la décision d'opposition à la déclaration préalable en date du 16 février 2012 : la construction en cause ne pouvait plus relever du régime du permis de construire modificatif, mais d'une autorisation nouvelle, dès lors que, nonobstant la prétendue non-conformité des travaux invoquée ultérieurement, elle était entièrement achevée à la date du dépôt de cette déclaration préalable et que le maire de la commune ne pouvait s'y opposer au motif que la déclaration correspond à des travaux déjà réalisés ; un permis de construire modificatif n'était pas davantage nécessaire, dès lors que le changement partiel de destination sollicité était en outre parfaitement dissociable de l'opération de construction principale autorisée par les arrêtés de permis de construire initial et modificatif ;

- en ce qui concerne la décision de refus d'autoriser l'aménagement d'un établissement recevant du public en date du 1er mars 2012 : outre l'erreur de fait quant à l'adresse n'est pas sans influence sur sa légalité, cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune s'est opposé à sa déclaration préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par MeB..., demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en ce qui concerne la décision de refus de délivrance de l'attestation de conformité des travaux en date du 21 février 2012 : il est de jurisprudence constante que, si le contrôle de conformité n'a pas vocation à sanctionner les aménagements intérieurs, c'est seulement à la condition que ceux-ci n'aient pas eu pour effet de modifier la destination des constructions autorisées ou leur nature, ce qui peut se vérifier, comme c'est le cas en l'espèce, avant la mise en fonctionnement de la construction ; or, au regard de la nomenclature définie à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, un changement de destination a manifestement été effectué, dès lors que la destination autorisée était "bureau" et qu'un foyer logement, qui entre dans la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif ne peut être qualifié de bureau ni y être assimilé ;

- en ce qui concerne la décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux en date du 16 février 2012 : le changement de destination d'un bâtiment existant nécessite l'obtention d'un permis de construire modificatif, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce où la requérante reconnaît implicitement un tel changement de destination, ce bâtiment était une construction non conforme à l'autorisation initialement délivrée et donc irrégulière et ne pouvait par suite être considérée comme une construction existante au sens de ces dispositions ;

- en ce qui concerne la décision de refus d'autoriser l'aménagement d'un établissement recevant du public en date du 1er mars 2012 : l'erreur de fait est bien sans influence ; le rejet de la requête dirigée contre la décision du 16 février entraînera le rejet de cette exception d'illégalité ; en tout état de cause l'annulation de cette décision n'impliquerait pas nécessairement que la société requérante soit bénéficiaire d'une non-opposition à déclaration préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Drago pour la SCI 29 Pasteur.

1. Considérant que par arrêté en date du 25 août 2008, le maire d'Ivry-sur-Seine a délivré à la société MDH promotion un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de trois bâtiments sur un terrain situé 29 rue Pasteur, 51 Danielle

Casanova ; que par arrêté en date du 19 mai 2009, le permis de construire a été transféré à la SCI 29 Pasteur ; que le 31 novembre 2011, la SCI 29 Pasteur a implicitement bénéficié d'un permis de construire modificatif ; que le 16 janvier 2012, la SCI 29 Pasteur a déposé en mairie d'Ivry-sur-Seine une déclaration attestant l'achèvement, à la date du 10 janvier 2012, et la conformité des travaux au permis de construire initial et au permis de construire modificatif ; que, par ailleurs, le 23 janvier 2012, la SCI 29 Pasteur a déposé une déclaration préalable en vue du changement de destination du bâtiment C afin qu'il soit affecté à un usage de service public ou d'intérêt collectif ; que par une décision en date du 16 février 2012, le maire d'Ivry-sur-Seine s'est opposé à cette déclaration au motif qu'une demande de permis de construire modificatif et non une déclaration préalable aurait dû être déposée ; que par une décision en date du 21 février 2012, le maire d'Ivry-sur-Seine a mis en demeure la SCI 29 Pasteur " de régulariser la situation rapidement par le dépôt d'un permis modificatif " ; qu'enfin, le 12 décembre 2011, la SCI Pasteur a déposé une demande d'autorisation d'aménagement d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie de type R portant sur la totalité du bâtiment C que le maire a refusé, le 1er mars 2012, de lui délivrer ; que la SCI 29 Pasteur demande l'annulation du jugement rejetant la requête dirigée contre ces trois décisions et notamment l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 21 février 2012 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a pris la décision attaquée suite à la réception le 12 janvier 2012 de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux et à une visite de récolement le 9 février 2012, aux motifs de " la modification de l'aménagement intérieur du bâtiment entraînant un changement de destination...de bureaux en foyer logements " et que " les réserves des pompiers ne sont pas levées " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'aménagement intérieur d'une construction entre dans le champ du contrôle de conformité effectué sur le fondement des dispositions des articles L. 462-2 et

R. 462-8 du code de l'urbanisme, lorsqu'il est accompagné d'un changement de destination ; que tel est le cas lorsque le projet implique de passer d'une destination de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme alors applicable à une autre ; que si le permis délivré en 2008 a été accordé notamment pour de " l'activité ", les notices PC 4 et 40 précisaient qu'il s'agissait de bureau, ainsi d'ailleurs que la requérante le qualifie elle-même dans sa requête ; que la destination réalisée conformément au projet, à savoir un foyer d'hébergement pour demandeurs d'asile mineurs, peut, en raison notamment de son objet, être qualifiée de construction d'intérêt collectif ; que, d'ailleurs, comme l'a noté le Tribunal, la SCI 29 Pasteur a déposé une déclaration préalable pour changer la destination de bureaux en " CINASPIC " ; que, par suite, la commune était fondée, en application de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme, à mettre en demeure la SCI 29 Pasteur de régulariser la situation ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 21 février 2012 ne peuvent, au regard des moyens invoqués, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux en date du 16 février 2012 :

3. Considérant que la construction était matériellement achevée au plus tard le 12 janvier 2012, date de réception par l'administration de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, sauf preuve contraire ; que la circonstance que des travaux ne sont pas conformes au permis est sans conséquence sur l'appréciation de leur achèvement, notion matérielle qui n'implique pas une conformité juridique ; que, dès lors, le maire ne pouvait, pour le motif d'une non-conformité des travaux réalisés, s'opposer à une déclaration préalable de changement de destination ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête dirigée contre cette décision ;

En ce qui concerne la décision de refus d'autoriser l'aménagement d'un établissement recevant du public en date du 1er mars 2012 :

4. Considérant que si la société requérante soutient qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa demande dès lors que la décision attaquée comporte une erreur de fait quant à l'adresse de l'immeuble concerné, cette erreur est, ainsi que l'a jugé le Tribunal, sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a fait l'objet d'une instruction complète comme en attestent ses motifs ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant que l'annulation de la décision d'opposition à la déclaration préalable n'implique pas nécessairement que la société requérante soit bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être en tout état de cause écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal, la SCI 29 Pasteur n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de la décision en date du 1er mars 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation d'aménagement au titre de la législation sur les établissements recevant du public, en vue de l'ouverture d'un centre d'hébergement et de formation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une " attestation certifiant la conformité " et d'une autorisation d'aménagement :

7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 février et 1er mars 2012, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine le versement, à la requérante, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Melun du 20 juin 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision de la commune d'Ivry-sur-Seine du 16 février 2012 d'opposition à déclaration préalable.

Article 2 : La décision de la commune d'Ivry-sur-Seine du 16 février 2012 d'opposition à déclaration préalable est annulée.

Article 3 : La Commune d'Ivry-sur-Seine versera la somme de 1 500 euros à la SCI 29 Pasteur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SCI 29 Pasteur est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 29 Pasteur et à la Commune d'Ivry-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 23 février 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04047
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GALDIN-GASTAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-23;14pa04047 ?
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