Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation du titre de perception émis le 14 octobre 2011 pour avoir paiement d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique ; subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse des sommes trop perçues, infiniment subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Par ordonnance n° 1201299 du 9 janvier 2014, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par requête, enregistrée le 10 mars 2014, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201299 du 9 janvier 2014 par laquelle le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation du titre de perception émis le 14 octobre 2011 pour avoir paiement d'un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique ; subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse des sommes trop perçues, infiniment subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de réexaminer sa situation ;
4°) à titre principal rejeter la demande de restitution du trop-perçu et condamner l'administration à lui verser les indemnités qui lui sont dues depuis avril 2011 et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse des sommes trop perçues ;
6°) infiniment subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal s'est reconnu incompétent ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, il est demandé la remise de la somme réclamée à titre gracieux ;
- à titre infiniment subsidiaire, il est demandé des délais de paiement.
Vu la mise en demeure adressée le 1er décembre 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Polizzi,
- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
1. Considérant que, par décision du 21 décembre 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté l'opposition au titre de perception émis le 14 octobre 2011 d'un montant de 1 928 euros pour un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique ; que M. C...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et qu'il soit fait droit à sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 " ; qu'en application du II de l'article 16 du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire), ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 ; que l'ordonnance attaquée portant sur un litige relatif à l'allocation de solidarité spécifique, laquelle constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens des dispositions précitées, a été prise le 9 janvier 2014 et n'est susceptible en conséquence que d'un pourvoi en cassation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article
R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAULe greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue sociale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA01117