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19/02/2016 | FRANCE | N°15PA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2016, 15PA01476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de destination.

Par un jugement n° 1418095 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2014, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour tempor

aire dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé Madagascar comme pays de destination.

Par un jugement n° 1418095 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2014, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat une somme de

1 000 euros à verser à M.A... ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015 le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête présentée par M A...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que le tribunal administratif a à tort jugé que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que le requérant peut poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec ses deux enfants résidant en France, qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et ne peut être regardé comme inséré dans la société française du seul fait qu'il a un emploi ne lui assurant qu'un très modeste revenu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, M. A...représenté par M° Bouzize conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 et versée à son conseil Me Bozize en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les observations de Me Bozize pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant malgache, né le 12 novembre 1950 à Madagascar, et indiquant être entré en France en juin 2008, s'est vu, après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par l'OFPRA et la CNDA accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2013 puis, à l'expiration de celui-ci, des récépissés de demande de titre de séjour jusqu'à la date de l'arrêté attaqué du 8 août 2014 ; que le médecin-chef de la préfecture de police a toutefois considéré dans son avis du 18 juillet 2014 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier du traitement nécessaire dans son pays d'origine ; que le préfet de police a dès lors par arrêté du 8 août 2014 opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette obligation ; que par jugement du 10 mars 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; /(....)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3.Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le requérant est divorcé, et qu'il justifie avoir des relations proches avec sa fille, résidant en France et naturalisée française et qui l'aide financièrement ainsi qu'avec le fils de celle-ci, né en 2013 et également de nationalité française ; qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué son propre fils, décédé depuis lors en janvier 2015, vivait également sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors que ses deux seuls enfants avaient ainsi quitté leur pays d'origine depuis plusieurs années il y aurait conservé des attaches familiales ; qu'il justifie de sa maitrise de la langue française et de sa bonne intégration en France où il a notamment travaillé de février 1973 à avril 1974 et où il a fait des études, obtenant un diplôme en 1974, et où il disposait en 2014 d'un emploi ; que par ailleurs il produit une attestation de son avocat malgache faisant état des poursuites dont il a été l'objet dans son pays ainsi qu'un certificat médical du 23 novembre 2010 d'un médecin attaché au centre primo Levi, qui donne des soins aux personnes victimes de violences politiques et qui atteste qu'il souffre d'un " syndrome psycho-traumatique typique "et que son tableau clinique " corrobore tout à fait ses dires de vécu de violences politiques " ; qu'un second certificat du même praticien, en date du 15 avril 2014 souligne que ses problèmes psychiques interfèrent avec les problèmes de santé qu'il connait par ailleurs ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouzize, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bozize de la somme de 1 000euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bozize, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bozize renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Bozize.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01476
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOZIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;15pa01476 ?
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