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19/02/2016 | FRANCE | N°14PA03584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 février 2016, 14PA03584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2009 ordonnant le recouvrement de la somme de 1 733,45 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 1 733,45 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

Par un jugement n°1305710/3-2 du 13 juin 2014 le tribunal administratif a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2009 ordonnant le recouvrement de la somme de 1 733,45 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 1 733,45 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

Par un jugement n°1305710/3-2 du 13 juin 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2014 et 7 juillet 2015, la société Bidel Dépannage demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) dans le dernier état de ses écritures d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2009 et de la décharger de la somme mise à sa charge par l'article 3 dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la jurisprudence de la Cour conduit à accorder trop de poids aux mentions des états descriptifs effectués avant et après enlèvement alors que ces documents sont souvent sibyllins ou imprécis ;

- les dommages constatés dans le second descriptif apparaissaient déjà dans le premier dès lors d'une part que ce schéma faisait apparaitre à droite un enfoncement concernant tant la porte arrière que l'aile arrière et d'autre part qu'il indiquait également un petit enfoncement sur la partie inférieure de la porte avant droite ;

- la requérante s'est, en cours de procédure, rendu compte que le jugement attaqué s'était à tort prononcé sur la requête enregistrée devant lui sous le n°1305730 et non sur celle enregistrée sous le n°1305710 sur laquelle il n'a donc pas été statué, ce qui constitue une erreur ainsi qu'un déni de justice ; il appartient en conséquence à la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur cette requête de première instance ;

- le préfet de police n'est pas fondé à présenter à son encontre des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'une administration ne peut le faire qu'en justifiant de frais spécifiques liés au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 350 euros soit mis à la charge de la société Bidel Dépannage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bidel Dépannage ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Une note en délibérée présentée par le préfet de police a été enregistrée le 09 février 2016.

1. Considérant que la société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, et lui confiant des opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que, le 17 juin 2009, un véhicule immatriculé 953 QYC 75 appartenant à Mme B...A...a fait l'objet d'un enlèvement par la société Bidel Dépannage ; que le même jour celle-ci s'est vu restituer son véhicule et a rempli une feuille de réclamation en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule; que le préfet de police a, par arrêté du 9 décembre 2009, alloué la somme de 1 733,45 euros, hors taxe, à MmeA..., pour le règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule et a ordonné au receveur général des finances de Paris de recouvrer ladite somme auprès de la société Bidel Dépannage ; que, par courrier du 4 février 2010, la société Bidel Dépannage a formé une réclamation contre cette décision à laquelle le préfet de police n'a pas répondu ; que la société Bidel Dépannage a formé devant le tribunal administratif une requête enregistrée sous le n°1305710 par laquelle elle sollicitait, d'une part, l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2009, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 733,45 euros mise à sa charge par le titre de perception émis par le préfet de police ; que par jugement du 13 juin 2014 le tribunal administratif s'est par erreur prononcé sur une autre requête également présentée par la société Bidel Dépannage, tendant à l'annulation d'un autre arrêté du préfet de police et enregistrée sous le n°1305730 ; que ce jugement de rejet a été frappé d'appel par la requérante ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal dans son jugement n°135710 dont la société Bidel Dépannage interjette appel a à tort statué sur la requête enregistrée devant lui sous le n°135730 qui a par ailleurs donné lieu à un autre jugement en date du 29 octobre 2014, et n'a en revanche pas statué sur la requête n°135710 ; qu'il n'a ainsi pas statué sur les conclusions dont il était saisi par la demande n°1305710; que la société requérante est par suite fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête n°135710 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la société Bidel Dépannage : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire ... Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré- fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

5. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses particulières applicable au marché que la responsabilité de la société Bidel Dépannage ne peut résulter que de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévu qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ;

6. Considérant que l'état descriptif du véhicule de Mme A...avant l'opération d'enlèvement faisait état, outre de nombreuses rayures, de cinq enfoncements du côté droit, dont un sur la porte avant, deux sur la porte arrière et deux sur l'aile arrière; qu'à l'arrivée du véhicule sur le parc l'agent a indiqué en abréviations la présence d'un gros enfoncement du côté droit ; que, alors même que cette indication figure dans la rubrique intitulée " autres dégâts " rien ne permet d'établir que cet enfoncement ne serait pas l'un des cinq constatés du côté droit de la voiture lors de son enlèvement ; qu'il ne ressort pas dès lors de l'état descriptif avant et après l'enlèvement que les dégâts subis seraient imputables à la société requérante ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bidel Dépannage est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2009 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1733,45euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative présentées en première instance et en appel :

8. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bidel Dépannage qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que le préfet de police demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à la société Bidel Dépannage sur le même fondement, au titre de la procédure de première instance et d'appel ;

DECIDE:

Article 1er : Le jugement n°1305710 du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2009 est annulé.

Article 3 : La société Bidel Dépannage est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1733,45euros correspondant aux dégâts occasionnés au véhicule lors de l'enlèvement.

Article 4 : L'Etat versera à la société Bidel Dépannage une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03584
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-19;14pa03584 ?
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