La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°15PA03814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 février 2016, 15PA03814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le refus implicite opposé par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 14 novembre 2013.

Par un jugement n° 1410665/9 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enj

oindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le refus implicite opposé par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 14 novembre 2013.

Par un jugement n° 1410665/9 10 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015, M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre également au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte aux intérêts supérieurs du fils de M. A...en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant indien, né en 1970, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 novembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que du silence de l'administration pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de refus dont M. A...a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Melun ; que par un jugement n° 1410665/9 du 10 juin 2015, dont M. A...relève appel, les premiers juges ont rejeté cette demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que si M. A...vit en France depuis 2008 avec sa femme, qu'il a épousée en Inde en 1998, et leur fils né en 2009 ; il ressort des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière au regard du séjour ; qu'en outre, le couple n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit encore leur fille aînée ; que si M. A...conteste cette paternité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les propos qu'il a tenus le 9 août 2009 devant l'officier de police judiciaire et aux termes desquels il a reconnu être le père " d'une fille de 11 ans qui vit en Inde " ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

6. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a travaillé de 2008 à 2011 dans une pizzeria, puis a signé un contrat à durée indéterminée en juin 2011 avec une entreprise à l'enseigne Taxiphone pour y exercer le métier de vendeur ; il ne fournit aucun bulletin de salaire relatif à cette activité, ni aucun document établissant qu'il disposerait d'une expérience professionnelle dans ce domaine ; que, par suite, M. A...ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par un décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la vie familiale existante entre M. A..., son épouse et leur fils peut se prolonger dans son pays d'origine, où ce dernier, encore en bas-âge, pourra y poursuivre sa scolarité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de cet enfant aurait été méconnu ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 15PA03814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03814
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-16;15pa03814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award