Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident.
Par un jugement n° 1431659 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2015 et 18 décembre 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- suite au décès de son ami, elle a été contrainte par les autorités mauriciennes à rester à l'Ile Maurice ;
- l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a créé avec sa mère une société dont l'objet social est l'exploitation d'un fonds de commerce ;
- elle réside en France depuis 1988 et sa famille y réside également de manière régulière.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les observations de MeB..., pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., de nationalité mauricienne, née le 27 avril 1977, a bénéficié d'une carte de résident valable du 16 février 2003 au 15 février 2013 ; qu'elle a sollicité le 30 octobre 2014 le renouvellement de sa carte de résident ; que par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de police a refusé ce renouvellement ; que par un jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " ; que selon l'article L. 314-7 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte ; que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'en admettant même que la requérante, qui était retournée en 2009 dans son pays d'origine pour un séjour de courte durée ait été contrainte ensuite par les autorités mauriciennes de rester à l'Ile Maurice jusqu'au 28 avril 2013, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle sollicite, depuis l'Ile Maurice, la prolongation de la durée de validité de son titre de séjour ; qu'elle n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que plusieurs mois après son retour en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande de la requérante devait être regardée comme une première demande de titre de séjour ;
3. Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis 1988, que ses parents sont titulaires de cartes de résident, et que son frère et sa soeur sont de nationalité française ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., âgée de 38 ans, est célibataire et sans enfant ; que si elle produit un extrait Kbis d'immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés du 25 novembre 2014, cette circonstance est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 janvier2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
Le rapporteur,
V.PETIT Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03487