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08/02/2016 | FRANCE | N°15PA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 février 2016, 15PA01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1403626/5 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015

, M. A..., représenté par Me Ouedraogo, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1403626/5 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, M. A..., représenté par Me Ouedraogo, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'enregistrer sa demande d'asile.

Il soutient que :

- en s'abstenant d'enregistrer sa demande de réexamen préalable à la décision en litige alors qu'il disposait d'éléments nouveaux sur sa demande d'asile et sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se soit prononcé sur celle-ci, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 3 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2015.

M. A...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant russe et d'origine tchétchène, qui est né le 21 septembre 1976 et est, selon ses déclarations, entré en France en décembre 2010, a sollicité le 27 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du même code, " tout étranger, (...) est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police pour y souscrire une demande de titre de séjour correspondant à la catégorie à laquelle il appartient " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2012, devenue définitive à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2013 ; que, si M. A... soutient avoir tenté de se présenter immédiatement à la préfecture afin d'y faire enregistrer une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile, afin que l'OFPRA puisse statuer sur sa demande de réexamen fondée sur des pièces très récentes, il n'établit pas avoir effectué une telle démarche avant l'adoption de l'arrêté en litige; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sans que l'OFPRA ait pu statuer sur sa nouvelle demande ;

4. Considérant en deuxième lieu, que, si M. A...fait valoir qu'il est père de trois enfants scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que ni les documents produits par M. A...lors de sa première demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ni les trois attestations de sa mère, de sa tante et de son frère concernant l'agression dont ce dernier aurait été victime le 2 juillet 2013 ne permettent d'établir qu'il serait effectivement exposé à des risques contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande de réexamen, postérieure à l'arrêté en litige, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2014 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2015 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2016.

Le rapporteur,

V.PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01937
Date de la décision : 08/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-08;15pa01937 ?
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