Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1406041/3 du 8 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 mai 2015 et le 27 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-le jugement est insuffisamment motivé.
Concernant le refus de titre de séjour :
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que depuis 2011 elle a dû prendre en charge sa mère, atteinte d'un cancer et désormais hébergée dans un foyer adapté ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France et que sa présence aux côtés de sa mère est une nécessité ;
- en n'usant pas de son pouvoir de régulariser sa situation, le préfet du Val-de-Marne a également commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2015.
Par une décision du président chargé des recours en matière d'aide juridictionnelle, de la Cour administrative d'appel de Paris, en date du 12 juin 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache née le 22 janvier 1987, est entrée en France 2007 pour y poursuivre des études ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 26 novembre 2013 sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette qualité ; que, par un arrêté en date du 10 février 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (....) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
3. Considérant que Mme B..., entrée en France en octobre 2007 pour y poursuivre ses études, a obtenu, au titre de l'année 2009-2010, un DEUG et une licence en " Administration économique et sociale " auprès de l'Université Paris XIII ; qu'elle s'est inscrite, au titre des années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, en Master 1 " Relations et échanges internationaux " sans jamais l'obtenir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, elle aurait obtenu un nouveau diplôme ; que, pour justifier ses trois échecs successifs, Mme B...soutient qu'elle a dû, à compter du mois de juin 2011, héberger et accompagner sa mère gravement malade ; que ces circonstances ne suffissent pas, à elles seules, à justifier les défaillances relevées ci-dessus ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne en refusant de lui renouveler le titre de séjour " étudiant " dont elle avait bénéficié, aurait entaché d'erreur d'appréciation sa décision et méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que la requérante, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision lui refusant la délivrance de ce titre, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies conditionnant le renouvellement de la carte de séjour temporaire d'étudiant ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de MmeB... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé au soutien de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que MmeB..., entrée en France en 2007 à l'âge de vingt ans pour y suivre des études, soutient que sa présence en France est indispensable pour aider sa mère gravement malade et ne pas mettre en péril le bon déroulement des soins et du suivi déjà effectué, et que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais sur territoire français ; que, toutefois, la durée de son séjour en France au titre des études ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que si la requérante présente des certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté en litige, indiquant que l'état de santé de sa mère justifierait la présence de sa fille à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de MmeB..., entrée en France en juin 2011 pour se faire soigner, aurait été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à la date de l'arrêté en litige ; que, par ailleurs, la requérante est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
Le rapporteur,
V.PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01933