Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Madame A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 22 octobre 2005 par lesquels le maire de la commune de Villecerf a décidé son licenciement et lui a retiré la régie de recettes de la cantine municipale.
Par un jugement n° 00600364 du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Par un arrêt n° 11PA00535 du 30 avril 2013, la Cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 novembre 2010 ainsi que les décisions du maire de Villecerf du 22 octobre 2005 et, d'autre part, enjoint au maire de Villecerf de réintégrer Mme D...dans les effectifs de la commune dans le délai de deux mois.
Par une décision n° 370242 du 2 avril 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par la commune de Villecerf, a annulé cet arrêt n° 11PA00535 de la Cour administrative d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2015, MmeD..., représentée par Me E..., reprend les conclusions de son appel et les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant la Cour dans l'instance n° 11PA00535. Elle soutient en outre que le maire l'a empêchée, lors de l'entretien du 20 octobre 2005, de prendre des copies des pièces de son dossier administratif ;
Par ordonnance du 7 mai 2015, la clôture de l'instruction à été fixée au 15 juin 2015.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Villecerf, par Me C...postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour MmeD....
1. Considérant que MmeD..., recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Villecerf en 1993, a été, au cours de cette même année, nommée régisseur de recettes de la cantine de la commune et parallèlement chargée de la surveillance et de la gestion de la cantine scolaire ; que, par deux arrêtés du maire de Villecerf du 22 octobre 2005, Mme D... a été licenciée pour faute et s'est vu retirer la régie de recettes ; que par un jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que Mme D...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si Mme D...soutient que le tribunal administratif aurait dû écarter le mémoire présenté par la commune au motif que les conseillers municipaux auraient autorisé le maire à défendre la commune dans l'instance sans détenir les informations nécessaires relatives au litige, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 31 mars 2006 au cours de laquelle le conseil municipal a accordé cette autorisation, en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, aurait été irrégulière, ni que les conseillers municipaux auraient été privés de leur droit à demander des informations complémentaires en cours de séance ;
Sur la légalité des décisions en litige :
3. Considérant, en premier lieu, que si le maire de Villecerf a mentionné, dans un courrier du 25 août 2005, que les insultes reprochées à la requérante constituaient des fautes graves pouvant justifier un licenciement et qu'il allait " solliciter et suivre l'avis des conseillers municipaux ", il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de nouveaux incidents, le maire a informé MmeD..., le 3 octobre 2005, qu'il envisageait de prononcer son licenciement pour faute ; qu'aucun élément de ce courrier n'indique que le maire se serait cru lié par un avis du conseil municipal ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait été consulté sur la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme D... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier " ; que le courrier du 3 octobre 2005 mentionné ci-dessus doit être regardé, compte tenu du rappel de la procédure disciplinaire qu'il comporte et malgré l'utilisation du terme " je décide ", non comme procédant au licenciement de Mme D...mais comme informant celle-ci de son intention d'y procéder ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'obligation d'information prévue à l'article 37 du décret du 15 février 1988 précité n'impliquait pas que Mme D...fût expressément informée de la possibilité de prendre une copie de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un entretien qui s'est déroulé le 20 octobre 2005, le maire l'a informée de son droit à la communication de son dossier ; que si Mme D...soutient que la commune lui aurait refusé ensuite de prendre copie de son dossier, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 n'imposaient pas au maire d'informer Mme D...de son droit à être assistée par un avocat ; que dans le courrier du 3 octobre 2005 mentionné ci-dessus, le maire a, au demeurant, informé la requérante de son droit à être assistée, lors d'un entretien à venir, par un ou deux défenseurs de son choix ; que, par ailleurs, ni les dispositions alors en vigueur de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ni aucune autre disposition ou principe n'imposaient à la commune d'organiser un entretien avec l'agent préalablement au licenciement ; que le maire a choisi néanmoins d'organiser un tel entretien, qui s'est déroulé le 20 octobre 2005 ; que les termes du compte-rendu de cet entretien ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme corroborant l'affirmation de la requérante selon laquelle le maire l'aurait volontairement écourté sans laisser à l'agent la possibilité de présenter des observations ; qu'enfin, la circonstance que le maire-adjoint a assisté à l'entretien du 20 octobre 2005 n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'illégalité la procédure disciplinaire, dès lors que Mme D...n'a été privée d'aucune garantie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du maire-adjoint aurait eu une incidence sur la décision prise finalement par le maire ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il est constant que ni le nom, ni le prénom du signataire ne figurent sur les arrêtés en litige ; que, toutefois, la qualité d'employée municipale de MmeD..., qui au surplus a reçu, au cours de la procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement, plusieurs courriers sur lesquels figurait la même signature accompagnée des mentions selon lesquelles le signataire était M. H.B..., maire de Villecerf et qui a adressé plusieurs lettres à ce même M. B...en sa qualité de maire, lui permettait d'identifier la signature du maire de la commune et de connaître le patronyme du signataire dont la qualité de maire est portée sur les décisions en litige ; que Mme D...était ainsi à même d'identifier, sans ambiguïté, l'auteur des décisions attaquées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'incompétence de l'auteur de ces décisions, doit être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté de licenciement du 22 octobre 2005 comporte l'énoncé des circonstances de droit ou de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988, alors même qu'il ne précise pas la date de l'ensemble des faits qu'il mentionne ; que, par ailleurs, l'arrêté du 22 octobre 2005 par lequel le maire de Villecerf a retiré à Mme D...la régie de recettes de la cantine municipale, qui doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant le caractère d'une sanction, comporte également l'énoncé des circonstances de droit ou de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; / 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir adressé au maire de la commune de Villecerf et aux membres de la commission " cantine " un courrier en date du 25 septembre 2002 dans lequel Mme D...a fortement dénigré les compétences professionnelles d'une de ses collègues, et, après qu'il lui a été répondu que ses propos ont été jugés intolérables et inadmissibles et que l'ensemble des conseillers avaient décidé de lui donner un avertissement, la requérante a fait parvenir au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux une lettre en date du 18 novembre 2002, rédigée dans des termes irrespectueux, " retournant " l'avertissement au maire, auquel elle déniait en outre la qualité pour juger du caractère diffamatoire et injurieux de sa précédente lettre ; que, par la suite, Mme D...a, à la fin de l'année scolaire 2004-2005, adressé à une des institutrices de l'école municipale, qui partait à la retraite, une lettre faisant le bilan des reproches qu'elle avait à lui faire, dans des termes insultants et en utilisant le tutoiement ; que Mme D...a également adressé plusieurs courriers au maire et aux conseillers municipaux, les 18 novembre 2002, 29 septembre 2004, 30 août 2005 et 21 septembre 2005, dont les termes sont irrespectueux ; qu'en admettant même que Mme D...ait entendu, par ces courriers, informer le maire et les élus de comportements qu'elle réprouvait, son comportement et ses propos, par leurs excès, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction de licenciement n'est pas disproportionnée à ces faits ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villecerf au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article2 : Les conclusions présentées par la commune de Villecerf au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de Villecerf.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01452