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30/04/2013 | FRANCE | N°11PA00535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 avril 2013, 11PA00535


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600364 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2005 par lesquelles le maire de la commune de Villecerf l'a licenciée à titre disciplinaire et lui a retiré la régie de recettes de la cantine municipale ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au maire de Villecerf de proc

éder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la date de notif...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600364 en date du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 octobre 2005 par lesquelles le maire de la commune de Villecerf l'a licenciée à titre disciplinaire et lui a retiré la régie de recettes de la cantine municipale ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au maire de Villecerf de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour MmeC...,

- et les observations de Me E...pour la commune de Villecerf ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2013, présentée par Me B...pour la commune de Villecerf ;

1. Considérant que MmeC..., recrutée en qualité d'agent contractuel par la commune de Villecerf en 1993, a été nommée régisseur de la régie de recettes de la cantine de la commune par arrêtés des 3 et 23 septembre 1993 et 8 octobre de la même année et a été nommée au poste de surveillance et de gestion de " la cantine (...) les jours de cantine scolaire (...) (les) lundi, mardi, jeudi et vendredi (...à raison de) 2 h 30 par jour " ; que, par deux arrêtés du maire de Villecerf en date du 22 octobre 2005, elle a été licenciée pour fautes et s'est vu retirer la régie de recettes ; que Mme C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 16 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susvisées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier " ; que le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l'agent intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui d'en prendre copie ;

3. Considérant que Mme C...soutient que le maire de Villecerf ne lui a pas permis de prendre copie de son dossier mais seulement de le consulter, de telle sorte qu'elle n'a pas été mesure de préparer utilement sa défense faute de remettre à son conseil une copie des pièces de son dossier ; que cette affirmation n'est pas contredite par la commune de Villecerf qui n'a pas répondu à ce moyen dans son mémoire en défense, alors d'ailleurs que cette affirmation est au contraire corroborée par le courrier du 3 octobre 2005 par lequel le maire de Villecerf la convoque à un entretien de licenciement le 22 octobre 2005 en lui indiquant qu'elle peut consulter son dossier en mairie ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision de licenciement prise à son encontre est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi, que, par voie de conséquence celle de la décision lui retirant la régie de recettes de la cantine municipale qui avait été prise en conséquence de la première ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que Mme C...soit réintégrée dans les effectifs de la commune de Villecerf en sa qualité d'agent contractuel dans les conditions définies par l'arrêté du maire de la commune de Villecerf du 23 septembre 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Villecerf de procéder à une telle réintégration dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Villecerf et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villecerf une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 16 novembre 2010 et les décisions en date du 22 octobre 2005 par lesquelles le maire de la commune de Villecerf a licencié Mme C...à titre disciplinaire et lui a retiré la régie de recettes de la cantine municipale sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Villecerf de réintégrer Mme C...dans les effectifs de la commune de Villecerf, dans les conditions ci-dessus définies, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Villecerf versera la somme de 1 500 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villecerf au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00535
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;11pa00535 ?
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