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08/02/2016 | FRANCE | N°15PA00102

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 08 février 2016, 15PA00102


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé l'adhésion de la commune de Jablines à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire.



Par un jugement n° 1201172 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a décidé, d'une part, que cette annulation prendrait effet le 7 juillet 2015, d'

autre part que, sous réserve des actions contentieuses engagées contre des actes pris sur son fondemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé l'adhésion de la commune de Jablines à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire.

Par un jugement n° 1201172 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a décidé, d'une part, que cette annulation prendrait effet le 7 juillet 2015, d'autre part que, sous réserve des actions contentieuses engagées contre des actes pris sur son fondement, les effets produits par l'arrêté antérieurement à son annulation sont réputés définitifs.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2014 en tant qu'il a modulé dans le temps les effets de l'annulation qu'il a prononcé ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le préfet de Seine-et-Marne et la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et tendant à ce que les effets d'une éventuelle annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 soient modulés dans le temps ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'annulation rétroactive de l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 n'aurait pas des conséquences manifestement excessives ; elle aurait seulement pour conséquence de remettre en cause rétroactivement les transferts de compétence dont a bénéficié la communauté d'agglomération ; le tribunal administratif s'est fondé à tort sur la circonstance qu'une annulation rétroactive remettrait en cause l'extension du périmètre de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'autres moyens soulevés en première instance justifiaient l'annulation de l'arrêté préfectoral ; ainsi, la convocation des conseillers municipaux de Jablines à la séance du 15 avril 2011 ne leur a pas été adressée régulièrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; les conseillers municipaux de Jablines n'ont pas bénéficié d'une information suffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2015, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Jablines, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par une délibération du 15 avril 2011, le conseil municipal de la commune de Jablines a sollicité l'adhésion de cette commune à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire ; que par une délibération du 26 avril 2011, le conseil communautaire de cette communauté d'agglomération a rendu un avis favorable à cette demande d'adhésion ; que par un arrêté du 5 décembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé cette adhésion, en application de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales ; que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, membre de la communauté d'agglomération, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté ; que par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif a annulé l'arrêté au motif qu'aucune note explicative de synthèse n'avait été jointe aux convocations transmises aux conseillers communautaires en vue de la séance du 26 avril 2011 en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du même code, mais a modulé les effets de cette annulation dans le temps en décidant que celle-ci prendrait effet le 7 juillet 2015 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées contre des actes pris sur son fondement, les effets produits par l'arrêté antérieurement à son annulation sont réputés définitifs ; que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes fait appel de ce jugement en tant qu'il a modulé dans le temps les effets de l'annulation qu'il a prononcée ;

2. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif après avoir recueilli sur ce point, les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenteraient, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieur à son annulation devront être regardés comme définitif ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

3. Considérant, d'une part, que l'annulation rétroactive de l'arrêté du 5 décembre 2011 portant adhésion de la commune de Jablines à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire aurait pour effet, compte tenu des transferts de compétences intervenus à la suite de l'adoption de cet arrêté, en particulier en matière d'assainissement, de traitement des ordures ménagères, de transport et d'aménagement numérique, des transferts de service ou de contrats et de l'adhésion de la commune de Jablines à des syndicats intercommunaux, de contraindre la commune de Jablines à exercer des compétences pour lesquelles elle ne dispose plus de moyens techniques ou humains, propres, et à effectuer de nombreuses régularisations budgétaires et comptables ; qu'elle la priverait, au moins temporairement, du support apporté par un établissement public de coopération intercommunale ; que, par ailleurs, elle remettrait en cause le processus d'unification des taux de cotisation foncière des entreprises engagées par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que la commune de Saint-Thibault-des-Vignes soutient que d'autres moyens soulevés en première instance sont de nature à justifier l'annulation de l'arrêté et qu'ils s'opposent à une modulation dans le temps des effets de cette annulation ; que, toutefois, si elle se réfère à sa demande de première instance, elle ne soulève expressément devant la cour qu'un moyen de légalité externe tiré de ce que la convocation des conseillers municipaux de Jablines à la séance du conseil municipal du 15 avril 2011 ne leur aurait pas été adressée conformément aux exigences de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant qu'à supposer même que ce second moyen soit également de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que la dérogation au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ne serait pas justifiées et qu'une annulation rétroactive de l'arrêté en litige aurait des effets manifestement excessifs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reporté la date d'effet de l'annulation au 7 juillet 2015 et, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du jugement contre les actes pris sur leur fondement, ont décidé que les effets produits par l'arrêté attaqué antérieurement à son annulation seront réputés définitifs ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes le versement à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint Thibault des Vignes est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint Thibault des Vignes versera à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Thibault des Vignes, à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, à la commune de Jablines et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-de-Marne et à la commune de Conches-sur-Gondoire.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00102
Date de la décision : 08/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06-03 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération. Ententes et institutions intercommunales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : VOS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2016-02-08;15pa00102 ?
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