La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°14PA05307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 février 2016, 14PA05307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Noisiel a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire du 8 janvier au 14 mars 2013 puis à compter du 19 mars 2013.

Par un jugement n° 1307645/5 en date du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2014 et 7 janvier 201

6, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307645/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Noisiel a décidé de la maintenir en congé de maladie ordinaire du 8 janvier au 14 mars 2013 puis à compter du 19 mars 2013.

Par un jugement n° 1307645/5 en date du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2014 et 7 janvier 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307645/5 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Noisiel du 17 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisiel les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les lésions dont elle souffre encore aujourd'hui sont en lien direct avec l'accident de service dont elle a été victime le 25 octobre 2010, ainsi que l'atteste notamment l'expertise médicale réalisée le 17 septembre 2013, en sorte que les arrêts de travail postérieurs devaient être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de service et du congé de longue durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, la commune de Noisiel, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- conformément aux conclusions d'une première expertise diligentée par l'administration le 9 février 2011, confirmée par une seconde expertise diligentée le 23 mai 2013, l'intéressée devait être regardée comme entièrement remise de son accident de service à compter du 1er mars 2011 ;

- par l'arrêté contesté, la commune, qui ne se prononce pas au demeurant sur l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 1er mars 2011, s'est bornée à placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire et lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie ;

- les pathologies dont souffrait l'intéressée à la date de l'arrêté contesté ne présentaient pas un caractère invalidant et un degré de gravité suffisant pour la faire bénéficier d'un congé de longue maladie.

Un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, a été présenté par la commune de Noisiel, représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et Associés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Bensasson, avocat de MmeA...,

- et les observations de Me Colonna d'Istria, avocat de la commune de Noisiel.

1. Considérant que Mme A..., adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire à la commune de Noisiel, exerçait les fonctions d'agent d'entretien de cuisine au sein d'une résidence pour personnes âgées lorsqu'elle a été victime, le 25 octobre 2010, d'un accident, reconnu imputable au service par arrêté du 17 janvier 2011 ; qu'à la suite d'une première expertise diligentée par la commune, réalisée les 9 février et 23 août 2011, l'expert ayant conclu à la guérison de l'état de santé de l'agent consécutif à cet accident à compter du 28 février 2011, avec retour à l'état antérieur, et de l'avis de la commission départementale de réforme, par arrêté du 24 août 2011, la commune de Noisiel a décidé que les arrêts de travail et les soins subis par l'intéressée seraient pris en charge au titre de cet accident de service jusqu'au 28 février 2011 et, à compter du 1er mars 2011, au titre du congé de maladie ordinaire ; que MmeA..., qui a repris ses fonctions sur un poste aménagé, a continué à être régulièrement en arrêt de travail pour raisons de santé tout au long des années 2011 à 2013 ; qu'à la suite d'une seconde expertise effectuée le 23 mai 2013, l'expert ayant conclu notamment à une inaptitude temporaire de l'intéressée à exercer ses fonctions, et de l'avis du comité médical départemental du 4 juillet 2013, qui s'est prononcé en faveur de l'attribution d'un congé de maladie ordinaire et de l'aptitude de l'intéressée à la reprise de fonctions, par l'arrêté contesté du 17 juillet 2013, la commune de Noisiel a décidé que Mme A... resterait placée en congé de maladie ordinaire du 8 janvier au 14 mars 2013 ainsi qu'à compter du 19 mars 2013 ; que Mme A... fait appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'a pris en charge ces arrêts de travail ni au titre de l'accident de service du 25 octobre 2010 ni au titre d'un congé de longue durée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.(...). / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des expertises susmentionnées, d'une part, que l'accident de service dont Mme A... a été victime le 25 octobre 2010 a révélé un important état pathologique préexistant ancien et dégénératif mais non traumatique concernant l'épaule gauche, le rachis lombaire et le genou gauche, et, d'autre part, que les pathologies dont a souffert l'intéressée à compter du 1er mars 2011 et qui ont rendu nécessaire l'aménagement de son poste de travail, résultent exclusivement d'une évolution propre de cet état antérieur, qui s'est décompensé et ne constituent pas une conséquence directe de l'accident de service du 25 octobre 2010 ; que les différents certificats médicaux produits par l'intéressée, et notamment le compte rendu du 17 septembre 2013 de l'examen médical diligenté par celle-ci, insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des expertises susmentionnées ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les pathologies résultant de l'état de santé de Mme A...antérieur à l'accident de service du 25 octobre 2010 présenteraient les caractères invalidant et de gravité suffisants de nature à justifier l'octroi d'un congé de longue maladie, l'expert, dans le compte-rendu de l'expertise susmentionnée du 23 mai 2013, concluant, sans être contredit sur ce point, à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour l'ensemble de ces pathologies ; que ces dernières ne figurent pas davantage au nombre de celles pouvant relever d'un congé de longue durée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A..., la commune de Noisiel n'a commis aucune erreur d'appréciation en ne regardant pas les arrêts de travail qui lui étaient prescrits et les soins qu'elle a reçus à compter du 8 janvier 2013 comme ayant été directement entraînés par l'accident de service du 25 octobre 2010, et a fait une exacte application des dispositions susmentionnées en la maintenant en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisiel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Noisiel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées, en l'absence de dépens exposés par celle-ci au cours de l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noisiel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Noisiel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON Le greffier,

A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA05307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05307
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : PARAGYIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;14pa05307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award