La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°14PA01761

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 février 2016, 14PA01761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Oriental Express ", situé à Dammarie-les-Lys, pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 1107732/1 du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2014 et 18 août 2014, M.A..., repré

senté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Mel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Oriental Express ", situé à Dammarie-les-Lys, pour une durée d'un mois.

Par un jugement n° 1107732/1 du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2014 et 18 août 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mars 2014, ainsi que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 octobre 2011 portant fermeture administrative de l'établissement " Oriental Express " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse ne vise ni l'autorité ayant ordonné la mesure de contrôle à l'origine de la fermeture de son établissement, ni le fondement pénal de cette mesure, alors qu'il n'a pas bénéficié en garde à vue de l'assistance d'un avocat contrairement au dispositif légal d'avril 2011 et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas tenu compte des observations écrites qu'il avait formulées, violant ainsi le principe du contradictoire ;

- il était convoqué le 25 novembre 2011 devant le procureur en vue d'une composition pénale, ce qui implique que l'infraction qu'il aurait commise ne revêt qu'un caractère contraventionnel, et non plus délictuel ;

- les faits incriminés ne relèvent que d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant, ne justifiant que l'application de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, lequel prévoit la nécessité d'un avertissement préalable, alors que n'est pas établie son intention frauduleuse ;

- par ailleurs, il a pu justifier de la rigueur de la tenue de ses comptes et du paiement de ces cotisations sociales et fiscales ;

- la mesure incriminée est disproportionnée au regard d'un éventuel trouble causé à l'ordre public ;

- un recours est pendant devant la Cour de cassation en ce qui concerne sa responsabilité pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014, la préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conditions de l'audition de M. A...par les services de la police aux frontières, sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

- le principe du contradictoire a été respecté, des observations écrites ayant été produites par M. A...conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la mesure incriminée ayant été prise pour sanctionner un délit d'emploi dissimulé d'un salarié conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, elle n'avait pas à être précédée d'un avertissement ;

- un rapport administratif du 23 août 2011 démontre que le gérant avait connaissance de la situation de M. A...au moment de son embauche, ce qui constitue un délit non assimilable à une défaillance exceptionnelle de l'exploitant, justifiant la décision prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Privesse,

- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 4 octobre 2011, pris en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet de Seine-et-Marne a décidé la fermeture administrative, pour une durée d'un mois, du restaurant à l'enseigne " Oriental Express " à Dammarie-lès-Lys (77 190) dont M. A...était le gérant, au motif qu'un contrôle effectué par la police aux frontières de Seine-et-Marne a relevé, le 14 juin 2011, une infraction relative au travail dissimulé d'une personne dans l'établissement ; que M. A... fait appel du jugement en date du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'éventuelle irrégularité de la procédure pénale est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de la circonstance selon laquelle la peine encourue ne revêtirait qu'un caractère contraventionnel, ainsi que de l'absence de mention, dans la décision contestée, de ce que le contrôle dans l'établissement a été opéré par les services de la police aux frontières, laquelle au demeurant relève également de l'autorité du préfet ;

3. Considérant que la décision attaquée du 4 octobre 2011 vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; /2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; /3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 2 septembre 2011, notifié par voie administrative le 20 septembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a informé le gérant du restaurant " Oriental Express " qu'il envisageait de prendre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, une mesure de fermeture administrative de son établissement et l'a invité à présenter ses observations ; que le conseil de M. A...a présenté des observations par un courrier daté du 23 septembre 2011, reçu le 29 septembre suivant par le préfet ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure régulière qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que l'absence de contradictoire serait contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure de police administrative ;

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. / 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations... " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête et du procès-verbal tous deux établis le 14 juin 2011, que M. A...a employé une personne dont il avait connaissance de la situation irrégulière et de la fausse identité ; que ces faits, pour uniques qu'ils soient, troublent l'ordre public et constituent des actes délictueux et, par suite, sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la fermeture d'un établissement sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, lesquelles n'imposent pas que la sanction soit précédée d'un avertissement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comportement du gérant de l'établissement a porté atteinte à l'ordre public ; que le fait consistant en un travail dissimulé permettant le séjour irrégulier d'un étranger est en relation avec les conditions d'exploitation du restaurant " Oriental Express " ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a dès lors commis aucune erreur d'appréciation en fixant à un mois la durée de la fermeture de l'établissement sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative,

P. HAMON

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01761
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;14pa01761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award