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28/01/2016 | FRANCE | N°15PA01806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2016, 15PA01806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date 24 octobre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1410179/6 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée le 28 novembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date 24 octobre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1410179/6 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410179/6 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus du titre de séjour :

- l'auteur de cette décision n'était pas compétent pour la signer ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui était devenu caduc, dès lors que cet avis avait été émis le 29 novembre 2013, soit depuis plus d'une année à la date de l'arrêté ;

- en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est illégale, en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel cette décision est fondée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 11 juin 2015 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., né en 1946, de nationalité ivoirienne, qui déclare être entré sur le territoire français le 10 octobre 2011, a demandé au cours du mois d'août 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 octobre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que celui-ci relève appel du jugement du 24 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., âgé de 68 ans à la date de l'arrêté contesté, souffre d'une lombodiscarthrose ainsi que d'une cardiopathie hyper intensive, laquelle a été à l'origine de troubles cardiaques graves ayant justifié l'implantation d'un stimulateur au cours du mois de mars 2014 ; que, par ailleurs, par un jugement du 3 avril 2015, devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé un arrêté du 24 octobre 2014, par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait également rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'épouse du requérant, au motif que l'autorité administrative avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les troubles psychiques graves dont l'intéressé souffrait ne pouvaient être traités dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de l'état de santé du requérant et à la circonstance que son éloignement vers la Côte-d'Ivoire aurait pour conséquence de le séparer de son épouse, alors qu'à la date de l'arrêté contesté, celle-ci remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de régulariser la situation de M. C... et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410179/6 du 3 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

P. BLANC Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01806
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-28;15pa01806 ?
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