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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA02315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 3 septembre 2012.

Par un jugement n° 1407917/7-3 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 10 juin 2015, régularisée le 5 août 2015 par la production de l'original, M. A..., représenté p

ar Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 3 septembre 2012.

Par un jugement n° 1407917/7-3 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 10 juin 2015, régularisée le 5 août 2015 par la production de l'original, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 3 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'abroger l'arrêté d'expulsion du 3 septembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2010, ainsi que la règle " non bis in idem " ;

- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ;

- il remplit les conditions prévues au 1°) et au 4°) de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant égyptien né le 30 avril 1967 à Aghour El Rami (Egypte), est entré en France en 1993 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 12 octobre 2010, le préfet de police a décidé de l'expulser du territoire français ; que, par un jugement du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté aux motifs que le préfet de police n'avait pas pris en compte l'ensemble de son comportement et n'avait, par suite, pas suffisamment motivé sa décision en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que dans le cadre du réexamen de la situation de M.A..., le préfet de police a pris un nouvel arrêté le 3 septembre 2012 décidant son expulsion du territoire français, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que, le 9 septembre 2013, M. A...a demandé l'abrogation de cet arrêté, ce que le préfet de police a implicitement refusé en conservant le silence sur sa demande ; que M. A...fait appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus d'abrogation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...a présenté sa demande d'abrogation plus de deux mois après la notification de l'arrêté d'expulsion, alors qu'il ne résidait pas hors de France ; qu'il ne soutient pas que cette situation ne lui était pas opposable compte tenu des dispositions citées ci-dessus des 1° à 3° de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police était en conséquence tenu de rejeter sa demande ; que les moyens tirés de l'absence de motivation de sa décision et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion puisse être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas qu'elles définissent, dès lors que ces dispositions n'ouvrent pas droit à l'abrogation d'une mesure d'expulsion prise antérieurement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...qui n'a pas contesté l'arrêté du 3 septembre 2012, devenu définitif, n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;

7. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est le père de deux enfants, nés en 1997 et 2000, qui résident en France, et qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation, et se prévaut de liens étroits avec son ex-épouse, il est constant qu'il vit séparé d'eux ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été condamné pour des faits de violence sur son conjoint et qu'il ne démontre pas qu'il participait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans et où il ne conteste pas que réside un autre de ses enfants ; que dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 visée ci-dessus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que, M. A...n'établissant pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, le moyen qu'il tire d'une méconnaissance de ces stipulations, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02315
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOUACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa02315 ?
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