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25/01/2016 | FRANCE | N°15PA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 15PA01935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, X....

Par un jugement n° 1411264/5-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, et par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, X....

Par un jugement n° 1411264/5-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2015, et par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 21 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille X... sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions financières et les conditions de logement, pour obtenir une autorisation de regroupement familial ;
- elle se conforme aux principes de la République;
- le jugement et la décision attaqués contreviennent aux stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- -ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 10-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les observations de Me C..., pour Mme A.en France

1. Considérant que Mme B...A..., née le 11 juillet 1964, de nationalité congolaise (République du Congo), est entrée en France en mars 2009 avec l'une de ses deux filles née le 15 février 1998, et a présenté le 22 décembre 2011, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille ainée, X..., née le 7 juillet 1994, vivant alors au Congo ; que par décision du 21 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que la moyenne mensuelle de ses ressources était à la date de sa demande, inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que par jugement du 19 décembre 2014, dont Mme A... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; que l'article L. 411-5 du même code dispose : " le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;

3. Considérant, qu'il ressort des bulletins de paie de Mme A...qu'elle a disposé au cours de la période de douze mois qui a précédé le dépôt de sa demande au mois de décembre 2011, de salaires pour un montant net total de 10 000 euros, soit un montant mensuel moyen de 833 euros inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période, soit 1 072 euros ; que, compte tenu des dispositions citées ci-dessus, elle n'est pas fondée à faire état des prestations familiales et de l'allocation qui lui est versée pour l'éducation de sa seconde fille handicapée demeurant en France; qu'elle ne peut davantage faire état de divers versements d'origine familiale qui ne peuvent être regardés comme des ressources stables ; qu'elle ne saurait utilement faire état de ses ressources pendant les années 2013 et 2014 postérieures à sa demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que son logement serait conforme à la réglementation en vigueur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le préfet de police ne s'étant pas fondé sur ce motif pour refuser le regroupement familial sollicité par MmeA... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 10-1 de cette même convention : " Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge de sa fille demeurant..., ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la maladie dont sa fille demeurant... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 janvier 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P.TISSERAND
P
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01935
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : POIRIER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;15pa01935 ?
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