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25/01/2016 | FRANCE | N°14PA04554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 14PA04554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2012 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 1 447,70 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 1 447,70 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

Par un jugement n°1305886/3 du 10 septembre 2014 le tribunal administr

atif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2012 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 1 447,70 euros, toutes taxes comprises, mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 1 447,70 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

Par un jugement n°1305886/3 du 10 septembre 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°14PA04554 les 11 novembre 2014 et 7 juillet 2015, la société Bidel Dépannage demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2012 ;

3°) de la décharger de la somme de 1 447,70 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dommages imputés par l'expert à la société exposante étaient déjà mentionnés dans l'état descriptif avant enlèvement ;

- c'est à tort que le descriptif d'arrivée en fourrière fait état de l'usage de sangles alors que c'est un autre mode d'enlèvement qui a été utilisé, les sangles n'ayant été utilisées que pour maintenir la moto sur le panier du véhicule et non pour la soulever ;

- c'est dès lors à tort que le tribunal a imputé à la requérante la responsabilité des dommages constatés ;

- le préfet de police n'est pas fondé à présenter à son encontre des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'une administration ne peut le faire qu'en justifiant de frais spécifiques liés au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

II. Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bidel Dépannage a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2012 en tant qu'il ordonne le recouvrement de la somme de 350 euros mise à sa charge au titre des dommages causés à un véhicule mis en fourrière et de la décharger de la somme de 350 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

Par un jugement n°1305961/3 du 10 décembre 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 05PA00038 les 6 janvier et 7 juillet 2015, la société Bidel Dépannage demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 10 janvier 2012 ;

3°) de la décharger de la somme de 350 euros, mise à sa charge par l'article 3 de l'arrêté susmentionné ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dommages imputés par l'expert à la société exposante étaient déjà mentionnés dans l'état descriptif avant enlèvement ;

- c'est à tort que le descriptif d'arrivée en fourrière fait état de l'usage de sangles alors que c'est un autre mode d'enlèvement qui a été utilisé, les sangles n'ayant été utilisées que pour maintenir la moto sur le panier du véhicule et non pour la soulever ;

- c'est dès lors, à tort que le tribunal a imputé à la requérante la responsabilité des dommages constatés ;

- le préfet de police n'est pas fondé à présenter à son encontre des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'une administration ne peut le faire qu'en justifiant de frais spécifiques liés au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2015, le préfet de police conclut au rejet de ces requêtes et à ce que le versement de la somme de 350 euros soit mis à la charge de la société Bidel Dépannage dans chacune des deux instances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Bidel Dépannage ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2015 dans l'instance n°14PA04554.

Par ordonnance du 6 juillet 2015 la clôture de l'instruction a été reportée au 12 août 2015 dans l'instance n°15PA0038.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°14PA04554 et 15PA00038 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Bidel Dépannage est attributaire d'un marché conclu avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, et lui confiant des opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et

caravanes et leur conduite en fourrière ; que, le 12 janvier 2011, un véhicule deux-roues immatriculé 6641 WW 94 appartenant à M. A...B...a fait l'objet d'un enlèvement par la société Bidel Dépannage et a été transféré à la préfourrière Les Halles avant d'être restitué à son propriétaire le jour même ; que celui-ci a rempli une feuille de réclamation en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule lors de sa mise en préfourrière ; que la compagnie d'assurances MACIF Ile de France, assureur de M. B...l'ayant indemnisé en laissant à sa charge une franchise de 350 euros le préfet de police a par un premier arrêté du 10 janvier 2012, alloué la somme de 1 447,70 euros, toutes taxes comprises, à cette compagnie d'assurances, et par un second arrêté du même jour il a alloué une somme de 350 euros à M. B...correspondant au montant de la franchise restée à sa charge ; qu'il a par ailleurs à l'article 3 de ces deux arrêtés ordonné au receveur général des finances de Paris de recouvrer lesdites sommes auprès de la société Bidel Dépannage ; qu'après avoir formé une réclamation auprès du préfet de police contre ces deux décisions la société Bidel Dépannage a formé devant le Tribunal administratif de Paris deux requêtes par lesquelles elle a sollicité d'une part, l'annulation de l'article 3 de ces deux arrêtés du 10 janvier 2012, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer les sommes de 1 447,70 euros et 350 euros mises à sa charge par les titres de perception émis par le préfet de police ; que le tribunal a rejeté ces requêtes par jugements des 10 septembre 2014 et 10 décembre 2014 dont elle interjette appel respectivement par les requêtes n°14PA04554 et 15PA00038 ;

Sur le bien-fondé des jugements :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la société Bidel Dépannage : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire. Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré- fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

4. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses particulières applicable au marché que la responsabilité de la société Bidel Dépannage résulte de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévu qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; que le constat, sur l'état descriptif établi après enlèvement, d'un dégât non mentionné sur l'état établi avant enlèvement prévaut sur les autres pièces du dossier et suffit à engager la responsabilité de la société requérante ; qu'il est constant que le préposé de la préfourrière Les Halles a apposé, à l'arrivée dudit véhicule sur le parc, la mention " sangle " ; que si la requérante soutient que ses agents auraient recouru à un autre mode d'enlèvement du véhicule, n'utilisant les sangles que pour maintenir en place la moto dans le panier du véhicule d'enlèvement, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette allégation ni par suite de l'erreur qui entacherait l'état établi après l'enlèvement ; que par ailleurs cette mention " sangles ", figurant à la rubrique " autres dégâts " révèle non seulement le mode d'enlèvement du véhicule mais encore que l'agent l'ayant apposée a entendu faire toutes réserves sur l'existence de dégâts imputables à ce mode d'enlèvement ; que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit la responsabilité de la société Bidel Dépannage résulte de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement du véhicule et celui effectué lors de la dépose en fourrière, la requérante ne peut contester utilement les mentions de ces documents en invoquant les dispositions du rapport de l'expert, dont au demeurant il ne résulte pas que l'ensemble des dommages auraient préexisté à l'enlèvement du véhicule, alors surtout que ledit rapport indique également que les dommages constatés sont " compatibles avec le mode d'enlèvement (sangles) "; que par suite, la société requérante doit être regardée, sur le fondement des dispositions contractuelles précitées, comme responsable des dégâts occasionnés au véhicule deux-roues de M. B...par l'usage de sangles lors de son transport ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Bidel Dépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante la somme que la société Bidel Dépannage demande dans chacune des deux instances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le préfet de police, qui indique que ce type de recours représente une charge importante pour ses services sans faire état précisément d'autres frais exposés pour défendre à ces instances, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Bidel Dépannage ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°144554 et 15 0038 de la société Bidel Dépannage sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées dans les deux instances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bidel Dépannage et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04554
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;14pa04554 ?
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