La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2016 | FRANCE | N°14PA03963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 janvier 2016, 14PA03963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ;

Par une ordonnance n°1400829 du 28 mai 2014 le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au tribunal administratif le 12 août 2014 et transmise à la Cour le

11 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ;

Par une ordonnance n°1400829 du 28 mai 2014 le vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au tribunal administratif le 12 août 2014 et transmise à la Cour le 11 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 mai 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une carte d'ancien combattant.

Il soutient que :

- il a servi avec dévouement dans les rangs de l'armée française ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne contient aucune mention des périodes qu'il a accomplies au sein de l'armée française.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2015 le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a déposé auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 23 septembre 2013 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par ordonnance du 28 mai 2014 rendue en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative , dont M. C... interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que pour rejeter la demande de M. C...la directrice de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre retient que l'intéressé n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats, telles que définies par les textes en vigueur ; que le requérant, qui au demeurant soulève pour la première fois devant le juge d'appel un moyen tendant à mettre en cause la légalité externe de la décision contestée, n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en fait alors même qu'elle n'indique pas les périodes qu'il a accomplies au sein de l'armée ;

3 Considérant qu'alors que la décision de refus contestée se fonde sur la circonstance qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats, le requérant ne peut utilement mettre en cause sa légalité en se bornant à faire valoir qu'il a servi avec dévouement dans les rangs de l'armée française, ce qui n'a au demeurant jamais été contesté ;

4. Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P.TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03963
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GRILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-25;14pa03963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award