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20/01/2016 | FRANCE | N°15PA01632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 janvier 2016, 15PA01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti pour des montants, en droits, intérêts de retard et majorations, de 2 460 euros au titre de l'année 2006 et de 27 903 euros au titre de l'année 2007 ;

Par un jugement n° 1305925/7 du 19 février 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

enregistrée le 20 avril 2015, M. A..., représenté par la SCP Dumont - Bortolotti - Combes, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti pour des montants, en droits, intérêts de retard et majorations, de 2 460 euros au titre de l'année 2006 et de 27 903 euros au titre de l'année 2007 ;

Par un jugement n° 1305925/7 du 19 février 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. A..., représenté par la SCP Dumont - Bortolotti - Combes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305925/7 du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mise en recouvrement a été mise en oeuvre le 30 juin 2011 avant même la décision de l'interlocuteur départemental et alors que le délai de 30 jours qui lui était accordé par ce dernier dans son courrier du 31 mai 2011 reçu le 11 juin n'était pas expiré ;

- il n'a pas encaissé les sommes correspondant au règlement des prestations servies à la société Fairco ;

- ces prestations étaient bien réalisées par lui dans le cadre de l'activité de la société Tripé Fénard dont il était le gérant ;

- elles ne se limitaient pas à des conseils en radioprotection mais concernaient également l'utilisation de matériel de la société Tripé Fénard, laquelle continuait à avoir une activité sur la période concernée et son activité n'était pas exclusivement commerciale ;

- l'activité de la société Tripé Fénard n'était pas déficitaire ;

- l'entreprise versait au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées et en l'absence d'autres créanciers, rien ne s'opposait au paiement de sommes dues à

M.A..., par inscription sur son compte courant d'associé ;

- il ne saurait être exigé un acte de cession de créance dûment enregistré dès lors que d'autres éléments de preuve ont été apportés ;

- la société Tripé ayant la qualité d'associé de la société Tripé Fénard, sa créance a été portée en compte courant, et cette opération n'a entrainé aucun profit pour la société Tripé Fénard et aucune distributions au profit de M. A...puisqu'il s'agit d'une cession de créance acceptée par les trois parties qui en étaient informées ;

- il était loisible à l'administration de le vérifier dans les écritures comptables des deux sociétés ;

- les rehaussements d'impôt sur le revenu étant mal fondés, ceux afférents aux contributions sociales le sont par voie de conséquence ;

- M. A...étant non imposable au titre des années 2009, 2010 et 2011, la contribution sociale généralisées doit faire l'objet d'une remise ;

- la majoration de 10% qui a été appliquée n'a pas été suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L.80D du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé ;

- si toutefois la Cour remettait en cause les rappels d'imposition opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il est demandé une substitution de base légale au profit des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôt permettant l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Par ordonnance du 17 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti pour des montants, en droits, intérêts de retard et majorations, de

2 460 euros au titre de l'année 2006 et de 27 903 euros au titre de l'année 2007, relève appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Tripé Fénard, dont M. A...était associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que ce contrôle avait des conséquences sur la situation personnelle de M. A...au regard de l'impôt sur le revenu, consistant en un rehaussement de ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2006 et 2007 et dans celle des revenus de capitaux mobiliers au titre de la seule année 2007 ; que M. A...en a été informé, selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, par une proposition de rectification du 13 octobre 2009 ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; qu'il ressort des pièces du dossier que les impositions supplémentaires contestées par le requérant ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des rectifications notifiées à la société Tripé Fénard ; que par suite, si M. A...relève que la mise en recouvrement des suppléments d'imposition en cause est intervenue le 30 juin 2011, avant même la décision de l'interlocuteur départemental qu'il avait saisi et alors que le délai de 30 jours que ce dernier lui avait accordé dans son courrier du 31 mai 2011 reçu le 11 juin pour produire de nouveaux éléments n'était pas expiré, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit aux rappels litigieux ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rehaussements afférents aux bénéfices non commerciaux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (...) / - Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 dudit code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, alors que le contribuable n'a pas accepté le redressement, l'administration fiscale doit établir les faits qui permettent de regarder les sommes en cause comme constituant des bénéfices non commerciaux ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux ont été notifiés au contribuable selon la procédure de rectification de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et ont été contestés par le contribuable ; qu'au surplus, il est constant que ces rehaussements ont été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a émis, le 14 juin 2010, l'avis d'abandonner lesdites rectifications ; qu'ainsi, l'administration supporte la charge de la preuve du bien fondé du rehaussement afférent aux bénéfices non commerciaux mis à la charge de M. A...;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Tripé Fénard, dans laquelle M. A...était gérant, a permis de constater que celle-ci avait facturé à plusieurs reprises à la société Fairco des prestations effectuées par

M. A...et consistant en différentes prestations de conseil en radioprotection libellées " étude conseil, présentation de dossiers, négociations salariales et suivi relationnel " ; que le montant de ces prestations était calculé forfaitairement par journée ou demi-journée d'activité, et s'établissait, hors taxe à 11 601 euros en 2006 et 24 460 euros en 2007 ; que le vérificateur a considéré ces sommes comme des bénéfices non commerciaux imposables entre les mains de M. A...aux motifs que celui-ci était ingénieur conseil et avait exercé en son nom propre, sur les mêmes années, une activité de conseil pour laquelle il déclarait, au titre des années 2006 et 2007, des bénéfices non commerciaux, que les prestations non commerciales en cause étaient de même nature que celles déclarées par le requérant au titre de son activité exercée en nom propre, que la société Tripé Fénard était immatriculée pour une activité de travaux publics et de marchand de biens dans laquelle ne s'inscrivaient pas les prestations en cause et qu'elle n'exerçait plus aucune activité au titre des exercices vérifiés à l'exception de la gestion des litiges devant les tribunaux et des prestations exécutées par M. A...pour la société Fairco ; que l'administration fait valoir, par ailleurs, que le rattachement des prestations en cause à l'activité déficitaire de la SARL Tripé Fénard n'avait d'autre but que d'éluder l'impôt sur le revenu qui était dû à raison de l'activité ainsi réalisée ;

7. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que les prestations en cause ne se limitaient pas à des conseils en radioprotection mais concernaient également l'utilisation de matériel de la société Tripé Fénard, les factures qu'il verse au dossier ne corroborent pas cette allégation et ne montrent pas que, contrairement aux constatations faites par le vérificateur, ces prestations s'inscrivaient dans le champ d'activité de la société Tripé Fénard, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est une entreprise de travaux publics ; que les allégations de M. A...selon lesquelles le vérificateur aurait à tort estimé que la société Tripé Fénard était en sommeil durant les années 2006 et 2007 est démentie par les documents qu'il produit lui-même et notamment celui intitulé " convention entre la société Tripé Fénard et M. B...A... " et daté du 13 juillet 2007, qui indique que " la société Tripé-Fénard a été mise en sommeil à la suite des cessions de ses fonds de commerce en avril 2004 " ; qu'ainsi, les indices relevés par le vérificateur et analysés ci-dessus ne sont pas invalidés par M. A...et étaient suffisants pour démontrer que les activités de prestations de service en cause, éloignées de l'objet social de la SARL Tripé Fénard, n'étaient pas menées par M.A..., comme il le prétend, en qualité de gérant de cette société, en vertu d'une convention passée en 2004 et non versée au dossier, mais à titre individuel ; que cette analyse ne saurait être invalidée par la circonstance, à la supposer établie, que la société Tripé Fénard n'aurait pas été déficitaire sur la période en cause ni par celle que les prestations facturées par cette société à la société Fairco aient donné lieu au versement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, d'autre part, si M. A...soutient qu'il n'a jamais encaissé le règlement desdites prestations, il indique, toutefois, dans ses écritures que l'entreprise a versé au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations facturées et qu'en l'absence d'autres créanciers, rien ne s'opposait au paiement des sommes qui lui étaient dues à ce titre, par inscription sur son compte courant d'associé ; qu'ainsi, l'administration, qui fait valoir, au demeurant, que l'exercice du droit de communication en date du 15 juin 2010 a fait apparaître le reversement systématique et immédiat des sommes encaissées par la SARL Tripé Fénard sur les comptes privés de M.A..., et dont le détail figure dans la lettre adressée au requérant par le supérieur hiérarchique du vérificateur, justifie de la perception desdites sommes ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a imposé les sommes reçues par la SARL Tripé-Fénard de la part de la société Fairco, en tant que bénéfices non commerciaux, dont M. A...était le véritable bénéficiaire ;

En ce qui concerne les rehaussements afférents aux revenus de capitaux mobiliers :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; que, d'une part, il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SARL Tripé Fénard, a permis de constater l'inscription, le 30 juin 2007, d'une somme de 34 140 euros au crédit du compte courant de son gérant et associé, M.A..., somme provenant du solde du compte d'associé de la société Tripé, également ouvert dans la comptabilité de la SARL ; que l'administration a considéré cette somme comme un revenu distribué entre les mains de M. A... et imposable en application dispositions susénoncées ;

10. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la somme en cause correspond à une dette contractée par la SARL Tripé Fénard à l'égard de son associée la société Tripé et que le virement de cette somme au crédit de son propre compte courant ne pouvait être regardé comme une distribution de revenus, dès lors qu'il a donné lieu, dans la comptabilité de la société Tripé, à une diminution équivalente du crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom ; que toutefois, et à supposer même que soit établi, ce qui n'est pas le cas, le caractère symétrique de certaines des écritures comptables passées dans les deux sociétés à propos d'une dette dont d'ailleurs ni la nature ni la réalité ne sont justifiées, les éléments soumis à la Cour par le requérant ne permettent pas d'établir, en l'absence des formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil ou de tout autre élément probant, que les écritures en cause caractérisaient seulement un transfert à son profit de la créance détenue par la société Tripé sur la SARL Tripé Fénard et ne correspondaient pas à une extinction de la dette de cette dernière générant un produit exceptionnel ; que, par suite, et alors même que la société Tripé Fénard s'est abstenue de comptabiliser ce produit comme tel, l'inscription de cette somme au crédit du compte courant de son gérant doit être regardée comme une distribution de revenus, imposable entre les mains de ce dernier ;

En ce qui concerne les rehaussements afférents aux contributions sociales :

11. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 13 octobre 2009 que l'administration a soumis à la contribution sociale généralisée de l'article 1600-0 C du code général des impôts, au prélèvement social de 2 % prévu à l'article 1600-0 F bis du même code et à la contribution au remboursement de la dette sociale de l'article 1600-0 G dudit code les rehaussements en base afférents aux bénéfices non commerciaux et aux revenus de capitaux mobiliers notifiés à M. A...au titre de l'année 2007 ; que, d'une part, lesdits rehaussements étant bien fondés, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à contester l'assiette de ces contributions sociales assises sur les revenus de son activité ; que, d'autre part, s'il fait valoir que la contribution sociale généralisée devrait faire l'objet d'une remise puisqu'il est non imposable au titre des années 2009 à 2011, un tel moyen est inopérant dans le cadre du présent litige portant sur les années 2006 et 2007 et au surplus non assorti de précision ;

En ce qui concerne la majoration de 10 % :

12. Considérant que M. A...soutient, comme il le faisait en première instance, que la motivation de la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts dont il lui a été fait application, n'était pas suffisante ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme non fondé, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 janvier 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01632
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP DUMONT - BORTOLOTTI - COMBES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-20;15pa01632 ?
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