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19/01/2016 | FRANCE | N°15PA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 15PA02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1406395/5 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M.

B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406395/5 du 9 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 1406395/5 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406395/5 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis 13 ans, qu'il a toujours habité chez sa tante et que les attestations qu'il produit montrent son intégration en France ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a présenté une promesse d'embauche conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 24 décembre 2015, M. B... a produit des pièces complémentaires.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de MeC..., pour M. B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 26 aout 1980, est entré en France en 2001 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 20 mars 2012, le préfet de

Seine-et-Marne a pris contre lui une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par une ordonnance du 26 juillet 2012, confirmée par une ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour de céans du 3 mai 2013, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme étant tardive ; que M. B... a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté du 27 janvier 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 9 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord

franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant, d'une part, que si M. B... soutient qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans, il ne produit pour attester de sa présence sur le territoire au titre de l'année 2004 qu'une attestation de célibat signée à Paris et une attestation de domicile de janvier ; que pour l'année 2005 il ne produit qu'une facture manuscrite et une photocopie de coupon de carte orange illisible ; qu'il ne justifie sa présence pour l'année 2006 qu'à compter du mois de mai par une facture nominative et un contrat ; que, par ailleurs, les diverses attestations qu'il produit sont peu circonstanciées quant à la continuité de son séjour en France ; que, dans ces conditions, M. B... ne justifie pas avoir résidé en France habituellement durant la période de février 2004 à avril 2006 et donc depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne devait soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir avoir rejoint ses tantes et résider chez l'une d'entre elles, leur lien de parenté n'est pas établi ; qu'au demeurant, il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que, notamment, il a reçu de l'argent adressé par la poste le 3 janvier 2011 et le 14 avril 2012 ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière à la société française ; qu'il n'a travaillé que deux mois en juillet et aout 2006 ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut est postérieure à la décision attaquée ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux allégués en France ; que la circonstance que sa mère soit remariée ne suffit pas à démontrer qu'il serait dépourvu de lien dans son pays d'origine où réside également sa soeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa soeur lui a envoyé de l'argent par courrier postal le 3 janvier 2011 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02649
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : FINELTAIN-ASSARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;15pa02649 ?
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