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19/01/2016 | FRANCE | N°15PA01337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 15PA01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 10 février 2014 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région

Ile-de-France ( Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ) a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble la décision en date du 13 mars 2014 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par son employeur, et de faire injonction au

préfet de délivrer l'autorisation.

Par un jugement n° 1405761/3-2 du 28 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 10 février 2014 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région

Ile-de-France ( Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ) a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble la décision en date du 13 mars 2014 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par son employeur, et de faire injonction au préfet de délivrer l'autorisation.

Par un jugement n° 1405761/3-2 du 28 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 13 mars 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405761/3-2 en date du 28 janvier 2015 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2014 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de délivrer une autorisation de travail en sa faveur, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;

2°) d'annuler la décision contestée du 10 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision en date du 10 février 2014 est insuffisamment motivée, a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pages,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., née le 23 janvier 1989, de nationalité algérienne, a déclaré être entrée en France en septembre 2011 ; qu'elle a bénéficie d'un certificat de résidence mention " étudiant " ayant expiré le 23 novembre 2013 ; qu'elle demande l'annulation de la décision en date du 10 février 2014 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris ( Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ) a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; que la société Intrinsec a présenté un recours gracieux ; que le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a rejeté cette demande par une décision en date du 13 mars 2014 ; que, par un jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette dernière décision et a rejeté le surplus des conclusions de MmeD... ; que cette dernière relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 10 février 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 16 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du 21 août 2013, préfet de la région Ile-de-France, le préfet de Paris a donné à M. E... G..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

d'Ile-de-France, délégation à l'effet de signer, notamment le décisions relatives aux demandes d'autorisations de travail des étrangers prévues aux articles l. 5221-2 et suivant du code du travail et l'a autorisé à subdéléguer sa signature ; que par un arrêté du 11 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région

Ile-de-France du 15 octobre 2013, M. E... G...a donné à M. B... F..., directeur adjoint du travail, signataire de la décision litigieuse, délégation à l'effet de signer, notamment, de telles décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;

4. Considérant, en dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, l'étranger doit notamment présenter une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien rendent applicables à l'exercice par les ressortissants algériens d'une activité salariée les dispositions du code du travail et notamment celles de l'article R. 5221-20 relatives à un contrôle fondé sur la situation de l'emploi ; qu'en revanche, ces stipulations dudit accord franco-algérien s'opposent pour les ressortissants algériens à ce que l'autorisation de travail soit limitée à une profession et à une région déterminées ; qu'elles font par conséquent obstacle à l'application à leur égard de la liste prévue par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées fixant les conditions dans lesquelles la situation de l'emploi peut être opposée à un étranger désireux d'exercer une activité professionnelle en France ;

5. Considérant que si Mme D...fait valoir que la directrice des ressources humaines a porté par erreur sur le document Cerfa les renseignements concernant le poste " d'administrateur réseaux ", cette circonstance n'a aucune incidence sur la décision en date du 10 février 2014 ; qu'en considérant que l'emploi d'administration de système de réseau ne fait pas partie de la liste des métiers, alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ne prévoit pas de " liste de métier ", le préfet a commis une erreur de droit ; que, toutefois, pour refuser d'accorder l'autorisation de travail sollicitée au bénéfice de Mme D..., le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, s'est fondé sur le motif que la société Intrinsec ne justifiait pas avoir accompli de recherches préalablement au dépôt de sa demande auprès des organismes de placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, comme l'exigent les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail applicables à l'emploi postulé par l'intéressé ; qu'ainsi, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le premier motif précité, erroné en droit ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation, nonobstant l'erreur de droit en cause, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation de la décision en date du 13 mars 2014, qui contrairement à ce que soutient la requérante est une décision prise sur recours gracieux et non une décision prise à l'issue d'un recours hiérarchique préalable obligatoire qui se substituerait à la décision initiale, n'implique nécessairement ni que l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de travail sollicitée ni qu'elle réexamine la demande d'autorisation de travail de MmeD..., comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01337
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;15pa01337 ?
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