Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Filiassur Group a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, au bénéfice de sa filiale, la société par actions simplifiée Filiassur, la restitution, à hauteur de 89 363 euros, d'un complément de crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'exercice clos en 2012.
Par un jugement n° 1318552/1-1 du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2014, la société Filiassur Group, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1318552/1-1 du 1er octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution d'un complément de crédit impôt recherche de 76 201 euros au titre de l'exercice clos en 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, pour un montant qui sera précisé avant l'audience.
Elle soutient que le rejet de restitution de la fraction contestée de crédit impôt recherche est mal fondé dès lors que la doctrine administrative référencée admet, sous certaines conditions, la prise en compte des dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur ainsi que leur prise en compte au titre des autres dépenses de fonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiée Filiassur Group a, le 15 avril 2013, souscrit la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts pour le compte de sa filiale, la société Filiassur, en vue de la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 142 070 euros au titre de l'année 2012 ; que, par décision du 28 octobre 2013, le service n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 52 707 euros ; que la société Filiassur Group qui, devant la Cour, réduit ses prétentions à 76 201 euros, relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un complément de crédit d'impôt recherche à hauteur de 89 363 euros ;
Sur les conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt recherche :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ; c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75% des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50% des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts : " Pour la détermination des dépenses visées aux (...) b (...) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (...) b Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt recherche s'entendent des rémunérations et des charges sociales obligatoires y afférentes versées au titre des seuls personnels salariés de l'entreprise concernée par ce crédit d'impôt ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément de crédit d'impôt recherche dont la société Filiassur Group demande le remboursement sur le fondement du 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts a trait à des personnes qui ne sont pas des salariés de la SAS Filiassur, mais qui ont été mises à sa disposition par un tiers, la société SGP ; que, dans ces conditions, de telles dépenses ne peuvent, sur le terrain de la loi fiscale, ouvrir droit au crédit d'impôt recherche revendiqué ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 ter B du code général des impôts : " I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable, lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : (...) 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises données à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun (...) " ;
6. Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une réclamation tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement et ne constitue pas un rehaussement ; qu'il suit de là que la société Filiassur Group n'est, en tout état de cause, pas fondée à revendiquer, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative dont elle se prévaut, publiée au BOFIP sous les références BOI-BOC-RICI-10-10-10-30 et BOI-BOC-RICI-10-10-20-20 concernant la prise en compte, sous certaines conditions, des dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l'entreprise n'est pas l'employeur, mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Filiassur Group n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'appelante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Filiassur Group est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Filiassur Group et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 janvier 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04836