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19/01/2016 | FRANCE | N°14PA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 14PA03815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2013 par laquelle le maire de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour cause de limite d'âge à compter du 12 mars 2013, outre la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser un

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2013 par laquelle le maire de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour cause de limite d'âge à compter du 12 mars 2013, outre la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 20 000 euros pour la perte de chance d'évolution de sa carrière, une somme de 50 000 euros pour le préjudice moral résultant de son absence d'affectation, une somme de 30 000 euros pour le préjudice résultant de l'annulation de la décision du 8 juin 2007 et du défaut de régularisation de sa situation par la prise d'un nouvel arrêté, une somme de 30 000 euros pour l'absence de détermination de ses droits à invalidité ainsi qu'une somme de 15 000 euros pour l'illégalité et la tardiveté de l'arrêté de mise à la retraite d'office, outre la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306367/2-3, 1309720/2-3 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme E...une somme de 5 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice moral résultant de l'absence d'affectation entre le 1er janvier 2008 et la date de sa mise à la retraite pour cause de limite d'âge, a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2014, Mme E...représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306367/2-3, 1309720/2-3 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision contestée du 25 février 2013 ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la totalité des sommes demandées en première instance ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du 25 février 2013 est entachée d'incompétence ;

- ladite décision est insuffisamment motivée en fait ;

- ladite décision méconnait les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et les dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 qui prévoient une limite d'âge à 65 ans et 9 mois pour la liquidation des droits à compter du

1er janvier 2013 ;

- ladite décision a été prise sans qu'ait été définie la situation administrative de l'agent dont on ne sait si elle était ou non en service ou en maladie depuis le 1er mars 2007, ce qui a une influence sur ses droits à pension ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la ville de Paris n'avait pas commis de faute, d'une part, en s'abstenant de fixer le taux d'invalidité, d'autre part, du fait de l'illégalité de la décision du 8 juin 2007 ainsi que du fait de l'illégalité de la décision de mise à la retraite du 25 février 2013 et de son caractère tardif ;

- elle est fondée à demander une indemnité de 20 000 euros pour la perte de chance d'évolution de sa carrière ;

- s'agissant du préjudice résultant de l'absence d'affectation entre le 1er janvier 2008 et la date de sa mise à la retraite pour cause de limite d'âge, elle est fondée à demander que l'indemnisation soit portée de 5 000 euros à 50 000 euros ;

- elle est fondée à demander une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 8 juin 2007 ;

- elle est fondée à demander une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fixation du taux d'invalidité ;

- elle est fondée à demander une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de mise à la retraite du 25 février 2013 et de son caractère tardif.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 20 avril 2015, la ville de Paris, représentée par MeB..., conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme infondée et à ce que le jugement n° 1306367/2-3, 1309720/2-3 du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris soit réformé en ce qu'il a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de Mme E... ; la ville de Paris demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable car tardive ;

- à titre subsidiaire, d'une part, elle était en situation de compétence liée pour admettre la requérante à la retraite du fait de la survenance de la limite d'âge et dès lors l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants, d'autre part, aucun des moyens soulevés par Mme E...à l'appui de ses conclusions indemnitaires n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement susvisé qui l'a condamnée à tort à verser une somme de 5 000 euros à Mme E...en réparation du préjudice moral résultant de son absence d'affectation entre le 1er janvier 2008 et la date de sa mise à la retraite pour cause de limite d'âge car ce préjudice n'est pas établi.

Par une décision du 19 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeE....

Par une ordonnance du 19 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2015 à 12 heures.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2015, Mme E...maintient ses conclusions.

Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La constitution, et notamment son article 34 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour MmeE..., et de Me A...pour la ville de Paris,

- et les observations de MmeE....

1. Considérant que MmeE..., recrutée par la ville de Paris comme agent contractuel dans le cadre de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, et titularisée le 22 janvier 1992, à l'issue de son contrat, dans le corps des agents administratifs, a été victime d'un accident de service le 24 juillet 2002 ; qu'elle a été placée en congé à plein traitement au titre de cet accident pour la période du 29 octobre 2002 au 28 février 2007 par un arrêté en date du 1er mars 2007 ; qu'après un mi-temps thérapeutique, elle a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions à temps plein à compter du 1er juin 2007 ; qu'après avis de la commission de réforme du 24 mai 2007, la ville de Paris l'a informée par courrier du 8 juin 2007 que son état était estimé consolidé depuis le 28 février 2007 avec une incapacité permanente partielle de 3 % et qu'elle était autorisée à reprendre ses fonctions à temps plein dès notification du courrier ; que, saisi d'un recours de MmeE..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, par un jugement rendu le 26 mai 2010 sous le n° 0717680/5, annulé la décision du 8 juin 2007 au motif que l'avis de la commission de réforme avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'en exécution de ce jugement, la commission de réforme a été à nouveau saisie du dossier de l'accident de service de l'agent, et a demandé une expertise médicale avant d'émettre un avis ; que lors de sa séance du 17 janvier 2013, elle a émis un avis confirmant l'imputabilité au service des arrêts de travail délivrés du 25 juillet 2002 au 28 février 2007, ainsi que la consolidation à la date du 28 février 2007 ; que, par arrêté du 25 février 2013, Mme E...a été mise à la retraite d'office pour raison de limite d'âge à compter du 12 mars 2013, lendemain de la date de son soixante cinquième anniversaire ;

2. Considérant que Mme E...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 février 2013 par laquelle le maire de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour cause de limite d'âge à compter du 12 mars 2013, d'autre part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme totale de 145 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu'elle estime avoir subis à raison de fautes commises par la ville de Paris dans la gestion de sa situation administrative ; qu'après avoir joint ces deux demandes, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la première demande et a partiellement fait droit à la seconde demande en condamnant la ville de Paris à verser à Mme E...une somme de 5 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice moral résultant de l'absence d'affectation entre le 1er janvier 2008 et la date de sa mise à la retraite pour cause de limite d'âge ; que Mme E... relève régulièrement appel du jugement en date du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ; que la ville de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée et à ce que le jugement du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris soit réformé en ce qu'il a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de MmeE... ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris :

3. Considérant que, d'une part, si le jugement du 3 avril 2014 a été notifié le même jour à MmeE..., cette dernière a formé le 30 avril 2014, à l'intérieur du délai de recours contentieux de deux mois, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai ; que, d'autre part, après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juin 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeE..., cette dernière a formé la présente requête d'appel le 25 août 2014, à l'intérieur du délai de recours contentieux de deux mois ; que la ville de Paris n'est donc pas fondée à soutenir que cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions de Mme E...aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2013 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et les décrets pris pour son application ne comportent aucune disposition repoussant au-delà de 65 ans la limite d'âge de départ à la retraite des fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 ; que MmeE..., fonctionnaire sédentaire née le 11 mars 1948, dont la limite d'âge était fixée à 65 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010, et n'a pas été modifiée par celle-ci, et qui ne se prévalait d'aucune dérogation prévue par les textes en vigueur, a été par suite à bon droit mise à la retraite d'office pour cause de limite d'âge à compter du 12 mars 2013 ; que les moyens tirés de la violation de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et de l'article 8 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 qui ne comportent aucune disposition applicable à la situation de Mme E... doivent donc être écartés ;

5. Considérant que la collectivité publique est tenue, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, d'admettre à faire valoir ses droits à pension l'agent atteignant la limite d'âge légale, et qui ne s'est prévalu d'aucun droit à prolongation au delà de la limite d'âge ; qu'en tout état de cause, la nomination d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite prévue par des dispositions législatives, et insusceptible de se rattacher à de telles dispositions législatives, constituerait un acte inexistant ; que Mme E...se trouvant dans cette situation, la ville de Paris avait compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué, comme l'ont rappelé à bon droit les premiers juges ; que dès lors, les moyens de la requérante, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision, ou de l'absence de définition de ses états de service, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

6. Considérant qu'il suit de là que Mme E...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le maire de Paris l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour cause de limite d'âge, à compter du 12 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par MmeE... :

En ce qui concerne l'indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision du 8 juin 2007 :

7. Considérant qu'à supposer que Mme E...entende demander réparation de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme qui a motivé l'annulation de la décision du 8 juin 2007 par le jugement susvisé du 26 mai 2010, elle ne justifie, ni même ne se prévaut, d'aucun préjudice présentant un lien direct et certain avec cette irrégularité, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; qu'elle ne justifie pas davantage du montant de 30 000 euros dont elle demande le versement à ce titre ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les indemnités de 20 000 euros et de 50 000 euros en réparation du préjudice de carrière et du préjudice moral résultant de son absence d'affectation :

8. Considérant que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; qu'en laissant sans affectation depuis le mois de janvier 2008 jusqu'à l'âge de sa retraite, MmeE..., alors qu'elle avait été constatée médicalement apte à reprendre le travail à temps plein et se trouvait en position d'activité depuis le mois de juin 2007, la ville de Paris a commis une faute, comme l'a jugé avec raison le tribunal ; que, cependant, la requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice de carrière en lien avec cette faute et, d'autre part, ont limité la réparation de son préjudice moral à la somme de 5 000 euros ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme E...a perçu son traitement à temps plein jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'il résulte en outre de l'état d'avancement de carrière produit en annexe au mémoire en défense de la ville de Paris enregistré le 27 janvier 2014 devant le Tribunal administratif de Paris que la requérante a continué à bénéficier d'une progression de carrière, avec une promotion au grade d'adjoint administratif à compter du 1er août 2007 au 5ème échelon du grade, et une promotion au 6ème échelon de ce grade à compter du 30 septembre 2008 et au 7ème échelon à compter du 30 septembre 2011 ; que si la requérante soutient qu'elle était bien notée jusqu'à son accident de service, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément circonstancié tant en première instance que dans la présente requête d'appel, que Mme E...n'aurait pas eu une carrière comparable à celle des autres agents du même grade ; que l'existence d'une perte de chance sérieuse de promotion n'est donc pas établie ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme E...qui ne s'est pas satisfaite de percevoir un traitement sans obtenir d'affectation, a adressé chaque mois à la ville de Paris un courrier réclamant l'affectation à laquelle elle avait droit et n'a reçu ni réponse à ses courriers ni affectation depuis le 1er janvier 2008 ; que le tribunal a considéré avec raison que la requérante a subi depuis cette date et jusqu'à la date de sa mise à la retraite, un préjudice moral du fait de la carence fautive de la ville de Paris ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas fait une juste appréciation, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier la durée de cette carence, l'absence de toute réponse aux demandes réitérées de l'agent, la situation de handicap de l'intéressée, en fixant la réparation due à ce titre à la somme forfaitaire tous intérêts compris de 5 000 euros ;

En ce qui concerne l'indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de détermination de ses droits à invalidité :

11. Considérant que Mme E...demande réparation de la faute commise par la ville de Paris qui, après l'annulation prononcée le 26 mai 2010, pour irrégularité de la procédure, de la décision du 8 juin 2007, n'a pas repris de nouvelle décision expresse la concernant avant l'arrêté de mise à la retraite pour limite d'âge ; qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris a saisi à nouveau la commission départementale de réforme de sa situation, laquelle après expertise n'a émis un avis que deux mois avant l'âge de retraite de l'intéressée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction ni n'est sérieusement allégué que l'absence de décision aurait eu des conséquences sur la situation de la requérante, qui ne conteste pas sérieusement la date de consolidation proposée par la commission, et qui, par ailleurs, ne prétend pas sérieusement qu'elle aurait pu se voir reconnaître un taux d'incapacité de 10 % lui permettant d'obtenir une allocation temporaire d'invalidité, allocation qu'elle n'avait au demeurant pas demandée ; que la requérante qui avait été invitée à présenter tout document utile devant la commission, s'est abstenue d'apporter tout nouveau certificat médical ; qu'en tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction que la requérante puisse se voir reconnaître un taux d'incapacité de 10 % ; qu'au surplus, la requérante n'apporte à l'appui de ses conclusions, tant en première instance que dans la présente requête d'appel, ni document médical, ni indication sur l'existence, la nature, ou l'étendue du préjudice qu'elle évalue à un montant total de 60 000 euros sans aucune autre précision ; que la demande de réparation du préjudice qui résulterait de l'absence d'avis de la commission de réforme et de décision administrative concernant un éventuel taux d'invalidité doit être rejetée ;

En ce qui concerne l'indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité et de la tardiveté de l'arrêté de mise à la retraite d'office :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6 la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 25 février 2013 ; que si elle soutient que cet arrêté est tardif, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le

bien-fondé ; qu'ainsi la faute alléguée consistant dans le caractère illégal et tardif de l'arrêté du 25 février 2013 n'est pas établie ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'indemnisation ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que

Mme E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n° 1306367 et le surplus des conclusions de sa demande n° 1309720 ;

Sur l'appel incident de la ville de Paris :

15. Considérant que la ville de Paris, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 10, a laissé sans affectation une fonctionnaire pendant plusieurs années en dépit de ses demandes réitérées tendant à obtenir une affectation ; qu'elle a ainsi commis une faute qui a causé un préjudice moral à l'intéressée dont le tribunal a fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 5 000 euros ; que l'appel incident de la ville de Paris doit donc être rejeté ;

Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement au profit de la ville de Paris d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la ville de Paris est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03815
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : POIDEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;14pa03815 ?
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