La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2016 | FRANCE | N°14PA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 14PA03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande adressée au Tribunal administratif de Paris et renvoyée au Tribunal administratif de Melun, M. B... a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 26 mars 2005.

Par une deuxième demande adressée au Tribunal administratif de Paris et renvoyée au Tribunal administratif de Melun,

M. et Mme B...ont demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande adressée au Tribunal administratif de Paris et renvoyée au Tribunal administratif de Melun, M. B... a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 26 mars 2005.

Par une deuxième demande adressée au Tribunal administratif de Paris et renvoyée au Tribunal administratif de Melun, M. et Mme B...ont demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de la période du 27 mars 2005 au 31 décembre 2006.

Par une troisième demande adressée au Tribunal administratif de Melun, M. et Mme B... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007.

Par un jugement n° 1209493/3, 1209496/3 et 1209623/3 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces trois demandes.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 24 août 2014, M. et Mme B...représentés par Me A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209493/3, 1209496/3 et 1209623/3 du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière du fait de l'incompétence territoriale du service vérificateur, tant en vertu de la loi fiscale que de la doctrine administrative BOI-CF-DG-30-20120912 ;

- la procédure d'imposition est irrégulière du fait du défaut de motivation des redressements s'agissant du chef de redressement afférent à la somme de 75 000 euros taxée au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2007 et des chefs de redressement afférents aux contributions et prélèvements sociaux ;

- s'agissant du bien fondé des impositions, le service a commis une " erreur manifeste d'appréciation des faits " en prétendant qu'il était gérant de la SCI les Sables d'Argent depuis 1962 alors qu'il n'a été gérant que du 20 avril 2001 au 15 juin 2006 ;

- s'agissant du bien fondé des impositions, le redressement afférent à la somme de 75 000 euros taxée au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2007 est infondé ;

- les intérêts de retard sur les contributions et prélèvements sociaux ne peuvent être maintenus dans la mesure où les droits en principal ne sont pas dus ;

- ils doivent être déchargés des pénalités pour manquement délibéré, d'une part, faute de visa du supérieur hiérarchique s'agissant des pénalités de l'année 2007, d'autre part, car ces pénalités sont insuffisamment motivées, enfin, car l'administration ne prouve pas le manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance s'agissant des impositions litigieuses afférentes à l'année 2007, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il est fait droit aux conclusions de M. et Mme B...s'agissant des impositions litigieuses afférentes à l'année 2007, le certificat de dégrèvement devant être adressé prochainement à la Cour ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics produit le certificat de dégrèvement susvisé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2000-738 du 1er août 2000 ;

- l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux directions des services fiscaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI les Sables d'Argent, dont M. B...a été co-gérant et associé du 20 avril 2001 au 14 juin 2006, M. B... s'est vu notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes, au titre des années 2005, 2006 et 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qu'il a contesté par les trois demandes susvisées ; que le Tribunal administratif de Melun a joint ces trois demandes et les a rejetées par un jugement du 19 juin 2014 ; que M. et Mme B...relèvent régulièrement appel dudit jugement ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 5 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette limite, devenues dépourvues d'objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 14 novembre 2008 relative aux redressements afférents à l'année 2007, s'agissant en particulier de la somme de 75 000 euros taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est sans objet du fait du dégrèvement susvisé ;

5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...invoquent une insuffisance de motivation des chefs de redressement afférents aux contributions et prélèvements sociaux ; qu'il ressort toutefois de l'examen des deux autres propositions de rectification en date du 14 novembre 2008 portant sur les années 2005 et 2006 maintenues en litige qu'elles mentionnent la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que le prélèvement social parmi les impositions concernées par le redressement en indiquant leurs bases légales ainsi que leurs taux ; qu'en outre, la base de ces prélèvements sociaux correspond aux revenus de capitaux mobiliers réintégrés dans le revenu global imposable à l'impôt sur le revenu de M. B...au titre des périodes en litige ; qu'ainsi, ces propositions de rectification satisfont aux exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales et ont pu servir de fondement à l'établissement des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de prélèvement social auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

En ce qui concerne la compétence territoriale de la direction des services fiscaux de Paris Nord pour les rehaussements afférents à la période du 27 mars 2005 au 31 décembre 2006 :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant au corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) V. Sans préjudice des dispositions du II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existants entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêt. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts des contribuables domiciliés dans leur ressort d'affectation ou leur proposer des rectifications peuvent également exercer ces attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés à ces contribuables, quel que soit le lieu de la résidence, du domicile, du siège ou du principal établissement de ces personnes ou groupements ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2 et de l'annexe I au décret du 1er août 2000 susvisé, le ressort territorial de la direction des services fiscaux de Paris-Nord comprend notamment le 8ème arrondissement de Paris ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2000 relatif aux directions des services fiscaux : " 1. Les fonctionnaires affectés dans les directions des services fiscaux et territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, quels que soient le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent. / 2. Ces mêmes fonctionnaires territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile (...) " ;

8. Considérant que M.B..., domicilié... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'engagement de la vérification de comptabilité de la SCI Les Sables d'argent, ladite société était domiciliée à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), soutient que l'agent de la direction des services fiscaux de Paris-Nord, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la SCI Les Sables d'argent au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, était territorialement incompétent pour diligenter le contrôle au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 2006 et ne pouvait régulièrement exercer son droit de suite à son égard dès lors qu'il n'était plus ni gérant ni associé de ladite SCI à compter du 14 juin 2006; que la direction des services fiscaux de Paris-Nord était ainsi compétente pour procéder au contrôle de la SCI Les Sables d'argent ; qu'il n'est pas contesté que M. B..., qui n'était plus co-gérant et associé de ladite société à compter du 14 juin 2006, a toutefois bénéficié d'un virement de 13 846 euros débité de son compte courant dans ladite SCI le 30 juin 2006 ; que, par suite, cette décision, portée sur la liasse fiscale de l'exercice 2006 de la SCI Les Sables d'argent, ainsi que dans le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006, révélait une relation d'intérêts au sens de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, comme l'ont estimé avec raison et à juste titre les premiers juges ; que, dès lors, la direction des services fiscaux de Paris-Nord était également compétente, en vertu des dispositions précitées, pour contrôler les déclarations de revenus de l'intéressé pour la période du 14 juin au 31 décembre 2006, bien que celui-ci fut domicilié... ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative relative à la procédure d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service vérificateur doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant que, la distribution de 75 000 euros au titre de l'année 2007 n'étant plus en litige du fait du dégrèvement susvisé, M. et Mme B...se bornent à contester le bien fondé des impositions maintenues en litige au titre des années 2005 et 2006 en se prévalant de la circonstance que M. B...n'est pas gérant de la SCI les Sables d'argent depuis 1962 mais seulement depuis une assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2001 ; que, toutefois, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, cette erreur, contenue dans la lettre de l'interlocuteur départemental du 24 juin 2009, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions maintenues en litige ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

10. Considérant que M.et Mme B...se bornent à demander la décharge des intérêts de retard mis à leur charge dès lors que les droits en principal ne sont pas dus ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit plus haut que c'est à bon droit que les requérants ont été assujettis aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), soutient que l'agent de la direction des services fiscaux de Paris-Nord, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la SCI Les Sables d'argent au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, était territorialement incompétent pour diligenter le contrôle au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 2006 et ne pouvait régulièrement exercer son droit de suite à son égard dès lors qu'il n'était plus ni gérant ni associé de ladite SCI à compter du 14 juin 2006) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), soutient que l'agent de la direction des services fiscaux de Paris-Nord, qui a procédé à la vérification de comptabilité de la SCI Les Sables d'argent au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, était territorialement incompétent pour diligenter le contrôle au titre de la période du 14 juin au 31 décembre 2006 et ne pouvait régulièrement exercer son droit de suite à son égard dès lors qu'il n'était plus ni gérant ni associé de ladite SCI à compter du 14 juin 2006) infligent une sanction (...) " ;

12. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut du visa du supérieur hiérarchique s'agissant des pénalités afférentes à l'année 2007 est sans objet du fait du dégrèvement susvisé ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation des majorations, contenue dans les propositions de rectification du 14 novembre 2008 précisent les redressements concernés et les raisons pour lesquelles, pour les années litigieuses, l'administration a retenu l'existence d'un manquement délibéré de l'intéressé ; qu'elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'en faisant valoir qu'il n' y a pas eu de dépôt de la déclaration d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2005 lors de la période de gérance de M. B... et que la situation a été régularisée par le nouveau gérant, le défaut de tenue du registre des procès-verbaux d'assemblées générales enregistré au greffe du tribunal de commerce côté et paraphé, qu'il ressort distinctement des écritures comptables que le compte courant de M. B... présente un solde débiteur et que le nouveau gérant a fait état de ces distributions sur la liasse fiscale de l'exercice 2006 ainsi que dans le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2006, ainsi que l'importance de l'excédent des prélèvements sur les apports en compte courant, leur caractère répétitif au cours de l'exercice ainsi que la position de gérant de M. B...dans la société qui ne permet pas de considérer que ces prélèvements ont été effectués de bonne foi, enfin, le défaut de déclaration de ces sommes par M. B...qui relève manifestement de la volonté de dissimuler des revenus à l'administration fiscale, l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée à l'intéressé sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts pour les années 2005 et 2006, comme l'ont jugé avec raison les premiers juges ; que, dès lors, M. et

Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités maintenues en litige ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir, s'agissant des impositions maintenues en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement susvisé prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA03778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03778
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL LANCIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;14pa03778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award