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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA03523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA03523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Bistrot de Pékin a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer une autorisation de travail en faveur de M.A..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n 1504916/3-1 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou

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Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, la société Le Bistrot de Pékin, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Bistrot de Pékin a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer une autorisation de travail en faveur de M.A..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n 1504916/3-1 du 7 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, la société Le Bistrot de Pékin, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504916/3-1 du 7 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 septembre 2014 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ainsi que la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de délivrer une autorisation de travail à M.A... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre de l'intérieur n'est pas motivée ;

- le refus d'accorder une autorisation de travail à M. A...est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et au directeur régional des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que la société Le Bistrot de Pékin a présenté le 20 juillet 2014 une demande d'autorisation de travail en faveur de M.A..., de nationalité chinoise, pour un emploi de cuisinier ; que le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a rejeté cette demande par une décision du 30 septembre 2014 ; que le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement le recours hiérarchique formé le 17 novembre 2014 contre cette décision ; que, la société Le Bistrot de Pékin demande l'annulation du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1°) La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2°) L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3°) le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l' utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4°) Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5°) Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6°) Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration. " ;

3. Considérant que la demande d'autorisation de travail portait sur un emploi de cuisinier, lequel ne fait pas partie des métiers reconnus en tension pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, pour la profession de cuisinier, Pôle emploi disposait, en 2014, de 16 695 demandes pour 10 256 offres ; qu'il existait ainsi un écart significatif entre les demandes et offres d'emploi ; que la circonstance que Pôle emploi ait accepté de publier cette annonce d'emploi est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; que si la société Le Bistrot de Pékin soutient que l'emploi proposé exige des connaissances et compétences spécifiques, à savoir une connaissance parfaite de la cuisine chinoise, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'emploi en cause présenterait, notamment par la mise en oeuvre de techniques ou d'un savoir-faire particuliers, des spécificités telles qu'il ne pourrait pas être pourvu par l'un des candidats à l'emploi de cuisinier déjà présents sur le marché du travail ; que dans ces conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisation de travail sollicitée ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; que la décision du 30 septembre 2014 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le ministre de l'intérieur, saisi par un recours hiérarchique, n'était pas tenu de motiver la décision confirmant cette décision ; qu'ainsi, la circonstance que le ministre de l'intérieur n'aurait pas communiqué à la société requérante, à la demande de celle-ci, les motifs du rejet implicite du recours hiérarchique n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision implicite ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Bistrot de Pékin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Bistrot de Pékin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Bistrot de Pékin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015 , à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETIT

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03523
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa03523 ?
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