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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA03515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA03515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Roulage Novella a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé la résiliation, pour ce qui la concerne, du marché n° 109 M 13 relatif à des travaux de renforcement de chaussée attribué au groupement formé par la société Roulage Novella et la SA Jean Lefebvre Pacifique afin que les relations contractuelles soient reprises.

Par une ordonnance n° 1400278 du 3 juin 2015, le président du Trib

unal administratif de Nouvelle-Calédonie a donné acte du désistement de la société R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Roulage Novella a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision par laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a prononcé la résiliation, pour ce qui la concerne, du marché n° 109 M 13 relatif à des travaux de renforcement de chaussée attribué au groupement formé par la société Roulage Novella et la SA Jean Lefebvre Pacifique afin que les relations contractuelles soient reprises.

Par une ordonnance n° 1400278 du 3 juin 2015, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a donné acte du désistement de la société Roulage Novella.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, la SA Jean Lefebvre Pacifique, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 3 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Roulage Novella devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de la société Roulage Novella la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le tribunal administratif a donné acte du désistement après clôture de l'instruction sans permettre aux parties de présenter leurs observations et de le soumettre à l'acceptation du défendeur s'agissant d'un litige de plein contentieux ;

- elle se trouve exposée à des risques de contentieux avec le maître d'ouvrage qui est contraint à intégrer dans le décompte commun les sommes demandées par la société Roulage Novella malgré sa défaillance avérée, ainsi qu'avec cette dernière devant le juge judiciaire ;

- elle subit un préjudice financier en raison du compte bancaire commun bloqué, l'ordonnance rallongeant les délais générant des intérêts de retard et des frais financiers.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt pour agir de la société Jean Lefebvre Pacifique en appel eu-égard au dispositif de l'ordonnance attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative :

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

1. Considérant que, par un marché public conclu le 14 novembre 2013, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a chargé un groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Roulage Novella et Jean Lefebvre Pacifique, cette dernière étant le mandataire, de l'exécution de travaux de renforcement de la chaussée sur deux sections d'une route territoriale située entre les communes de Bacouya et Moindah ; qu'informé de la défaillance de son cotraitant par la société Jean Lefebvre Pacifique, le maître d'ouvrage a prononcé, le 22 juillet 2014, la résiliation partielle du marché, en concluant avec cette entreprise un avenant tirant les conséquences de ce qu'elle était désormais seule titulaire du contrat ; que la société de roulage Novella Père et Fils a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler cette résiliation, en assortissant son recours tendant à la reprise des relations contractuelles d'un référé suspension ; que par une ordonnance du 19 août 2014, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la reprise provisoire des relations contractuelles ; que, par une décision du 21 avril 2015, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, après avoir constaté que la défaillance du cotraitant évincé n'était pas établie, a retiré sa décision de résiliation prise le 22 juillet 2014 et a résilié l'avenant signé le même jour ; que la société de roulage Novella Père et Fils a en conséquence décidé de se désister de sa demande au fond ; que par une ordonnance du 3 juin 2015, prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a donné acte de ce désistement ; que la société Jean Lefebvre Pacifique fait appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il en va autrement dans le cas où cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; que lorsqu'un désistement parvient, le juge administratif a la faculté de le communiquer aux parties avant d'en donner acte, mais il n'est pas tenu de le faire ; qu'il suit de là que la société Jean Lefebvre Pacifique n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société de roulage Novella Père et Fils a décidé de se désister purement et simplement, sans réserves, de sa demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation partielle, prononcée par le maître d'ouvrage le 22 juillet 2014, du marché public conclu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avec le groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés Roulage Novella et Jean Lefebvre Pacifique le 14 novembre 2013, à la suite du retrait de cette décision par son auteur ; que la circonstance alléguée par la société Jean Lefebvre Pacifique, laquelle n'a présenté aucune conclusion reconventionnelle dans le cadre du présent litige, qu'elle se trouverait exposée à des risques de contentieux avec le maître d'ouvrage et avec la société Roulage Novella devant le juge judiciaire et qu'elle subirait un préjudice financier en raison du blocage du compte bancaire commun du groupement, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le président du tribunal administratif donne acte de ce désistement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, que la société Jean Lefebvre Pacifique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a donné acte du désistement de la demande présentée par la société Roulage Novella Père et Fils; que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Jean Lefebvre Pacifique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Jean Lefebvre Pacifique, à la société Roulage Novella Père et Fils et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au Haut commissaire de la République en Nouvelle Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03515
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa03515 ?
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