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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA02882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500630/3-3 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500630/3-3 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les observations de Me A...pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, né le 6 décembre 1974, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de police le 17 décembre 2014, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, au motif qu'il ne justifiait ni d'un document transfrontalier, ni de son entrée régulière en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; que par un jugement du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que le requérant se borne à réitérer en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisante motivation de celui-ci, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

-Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

-M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETIT

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02882
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : EMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa02882 ?
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