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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA00374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1409006/3-1 du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015 et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1409006/3-1 du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 26 août 2015 M. C... A..., représenté par Me Lendrevie, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409006/3-1 du 22 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ainsi que l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de police n'a pas suffisamment motivé sa décision de refus de séjour et n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation ;

- le préfet de police a pris la décision litigieuse à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin chef de la préfecture de police ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ;

- le refus de séjour litigieux est illégal à défaut pour le préfet de police d'avoir saisi préalablement le directeur de l'agence régionale de santé ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; outre l'absence de traitement approprié disponible dans son pays d'origine pour soigner l'hépatite C dont il est atteint, il souffre d'un diabète de type 2, d'une neuropathie des membres inférieurs et présente une fibrose du foie de type F3- F4 ;

- le refus de séjour litigieux et l'obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre ont été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

- il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- le préfet de police a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'il serait éloigné à destination de son pays d'origine.

La requête a été communiquée le 26 février 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, né le 11 septembre 1968, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2014 par le lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour contestée serait insuffisamment motivée et de ce que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Considérant que l'arrêté du 28 avril 2014, par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant, a été pris au vu d'un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 9 décembre 2013 ; que cet avis mentionne que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale de l'intéressé, les soins nécessités par son état de santé peuvent néanmoins être dispensés en Egypte ; que la circonstance que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'ait pas précisé si l'état de santé de M. A...lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine n'a pas d'incidence sur la régularité de son avis, dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin ; qu'il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... suscitait des interrogations sur sa capacité à voyager ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;

5. Considérant que M. A...reproche au préfet de police de ne pas avoir recueilli l'avis du directeur de l'agence régionale de santé avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait porté à la connaissance du préfet de police des éléments relatifs à sa situation personnelle, susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ; qu'au demeurant, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 9 décembre 2013, qui a été transmis au préfet de police sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'a pas fait l'objet de la part de celui-ci d'un avis complémentaire motivé ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de consultation du directeur de l'agence régionale de santé, l'instruction de sa demande de titre de séjour aurait été irrégulière ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il est atteint d'une hépatite C évoluée, compliquée d'un diabète non insulino-dépendant et que son état de santé nécessite des soins qui ne seraient pas disponibles en Egypte ; que, toutefois, par son avis du 9 décembre 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son séjour en France, pour raison médicale, n'était pas justifié ; qu'il ressort des certificats produits par le requérant, en particulier de ceux contemporains de l'arrêté litigieux, établis par son médecin traitant de l'Hôpital Henry Dunant, les 7 mars et 23 mai 2014, que M. Atallaan'était alors soumis, pour l'hépatite chronique dont il est atteint, qu'à un suivi spécialisé et que la mise en oeuvre d'un nouveau traitement était, à cette date, seulement envisagée ; que ces documents, qui se bornent à indiquer que M. A...ne pourrait bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d'origine, sont insuffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par médecin chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 9 décembre 2013 sur la disponibilité d'un traitement approprié en Egypte ; qu'en outre, les éléments produits par le préfet de police devant les premiers juges révèlent que la contamination par le virus de l'hépatite C constitue dans ce pays un problème national qui fait l'objet de recherches médicales dans le cadre d'une collaboration internationale et qu'il y existe plusieurs établissements hospitaliers en mesure d'assurer un contrôle hépatique spécialisé ; qu'enfin, si M. A...fait valoir qu'il attend de recevoir un nouveau traitement qui devait être institué au début de l'année 2014, il n'établit pas ne pouvoir bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France et fait valoir qu'il travaille comme peintre en bâtiment depuis l'année 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident son épouse, ses trois enfants mineurs, ainsi que ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; qu'au regard de ces circonstances, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour opposé à M. A...n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'encontre du refus de séjour litigieux, doit être écarté pour les mêmes motifs ;

11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 521-2 du code susvisé des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

12. Considérant qu'ainsi, qu'il a été dit précédemment, le requérant ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. A...n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il n'est pas fondé à reprocher au préfet de police d'avoir prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant que M.A..., qui n'établit pas qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Egypte, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'il serait éloigné à destination de son pays d'origine ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00374
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00374 ?
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