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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2015, 15PA00126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 104 056, 12 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive du refus de délivrance du récépissé de déclaration de mutation du débit de boissons qu'il a acquis.

Par un jugement n° 1300137 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M.A..., représ

enté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 104 056, 12 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive du refus de délivrance du récépissé de déclaration de mutation du débit de boissons qu'il a acquis.

Par un jugement n° 1300137 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 20 638, 45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 330 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire, qui a agi en qualité d'agent de l'Etat, a refusé illégalement de délivrer le récépissé, puis n'a exécuté que tardivement le jugement du tribunal administratif du 24 juin 2011 , le récépissé n'ayant finalement été délivré que le 1er mai 2008 ;

- il a subi un préjudice financier, dès lors que le débit de boissons aurait dû ouvrir dès le 1er janvier 2008 ; il en est résulté une perte de bénéfice net, évalué à 3 706 euros, ainsi que des frais fixes inutiles de 972, 01 euros au titre de la taxe foncière et de 960, 44 euros au titre des factures d'électricité et de gaz ;

- il a également subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 21 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par une décision du 21 décembre 2007, le maire de la commune de Torcy a refusé de délivrer à M. A...le récépissé de la déclaration de mutation d'un débit de boissons acquis par celui-ci sous l'enseigne "Tor's bar", sollicité en application de l'article L. 3332-4 du code de la santé publique et nécessaire à la poursuite de l'exploitation de cet établissement ; que par une ordonnance du 5 février 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de délivrer à M. A...ce récépissé ; que par un jugement du 24 juin 2011, le tribunal a annulé cette même décision en estimant qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 3332-3 et

L. 3332-4 du code de la santé publique que le maire était tenu de délivrer le récépissé ; qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction, le récépissé ayant été finalement remis à M. A...le 1er mai 2008 ; qu'enfin, il a rejeté comme mal dirigées les conclusions indemnitaires de M. A...tendant à la condamnation de la commune de Torcy, le maire ayant agi en qualité d'agent de l'Etat ; que ce jugement est devenu définitif ; que M. A...a ensuite demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104 056, 12 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par le maire de Torcy en refusant illégalement, le 21 décembre 2007, de lui délivrer un récépissé de déclaration de mutation du débit de boissons et en n'exécutant qu'avec retard l'injonction prononcée par le juge des référés le 5 février 2008 ; que par un jugement du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel de ce jugement ;

Sur la faute :

2. Considérant que lorsqu'il délivre un récépissé de déclaration d'ouverture ou de mutation d'un débit de boissons, en application des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique, le maire agit en qualité d'agent de l'Etat ; que le refus de délivrance, le 21 décembre 2007, par le maire de Torcy, d'un récépissé de déclaration de mutation du débit de boissons en cause, a été jugé illégal par un jugement devenu définitif ; qu'il présente ainsi un caractère fautif ; que présente également un caractère fautif, dans les circonstances de l'espèce, le délai mis par le maire de Torcy pour exécuter l'injonction décidée par le juge des référés, le 5 février 2008 ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

3. Considérant que les fautes commises par le maire de Torcy, en qualité d'agent de l'Etat, ont retardé la réouverture de l'établissement dont M. A...entendait reprendre l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que cette exploitation aurait pu débuter dès le début de l'année 2008 ; que le maire de Torcy ayant informé le requérant, le 18 mars 2008, qu'il se tenait à sa disposition pour signer la déclaration, l'Etat n'est pas responsable du délai supplémentaire ayant retardé la réouverture du débit de boissons ; qu'il ressort des pièces produites en appel, notamment du rapport d'un expert-comptable, que le requérant a du supporter inutilement des frais fixes, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 18 mai 2008, tout en étant privé de la possibilité de réaliser un bénéfice ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par celui-ci en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice moral ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300137 du 31 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 2 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Torcy.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs-Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00126
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-04 Police. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : FELTESSE WARUSFEL PASQUIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00126 ?
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