La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2015 | FRANCE | N°14PA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 14PA01168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le dégrèvement de la somme de 4372 dinars tunisiens qui lui a été réclamée au titre de la scolarité de son fils par l'agent comptable de l'établissement régional de La Marsa dépendant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Par un jugement n° 1305257/2-1 du 18 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 17 mars 2014, et des mémoires, enregistrés les 5 mai, 9 septembre et 27 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le dégrèvement de la somme de 4372 dinars tunisiens qui lui a été réclamée au titre de la scolarité de son fils par l'agent comptable de l'établissement régional de La Marsa dépendant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Par un jugement n° 1305257/2-1 du 18 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, et des mémoires, enregistrés les 5 mai, 9 septembre et 27 novembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 18 février 2014 ;

2°) d'ordonner le dégrèvement de la somme de 4 372 dinars tunisiens qui lui est réclamée au titre de la scolarité de son fils ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

4°) de mettre à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1 991.

Il soutient que :

- il ne peut pas honorer sa dette imputable aux refus de bourse pour la scolarité de son fils qui lui ont été opposés, au titre des années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, en raison d'accusations infondées, alors que ses trois enfants ont toujours été boursiers auparavant et que sa situation familiale n'a pas évolué ;

- les décisions de refus de bourse sont entachées d'incompétence et non motivées ;

- le dégrèvement de la somme réclamée a été effectué depuis l'introduction de la requête mais tardivement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, et un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par la SCP Baraduc et Duhamel, qui concluait au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer.

Cet établissement public fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut d'être présentée par avocat, conformément à l'article R. 431-2 de code de justice administrative ;

- l'exception d'illégalité des décisions de refus de bourse pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012, dont se prévaut le requérant, est inopérante à l'encontre de titres de recettes portant sur la perception des droits de scolarité afférents à ces années ;

- le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que ces décisions de refus de bourse seraient illégales, en se bornant à relever qu'une bourse lui été accordée pour son fils au titre de l'année scolaire 2012-2013 ;

- en tout état de cause, la requête a perdu son objet dès lors que la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a décidé d'exonérer l'intéressé du solde des frais de scolarité de son fils à hauteur de la somme susmentionnée.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance du 13 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que l'agent comptable de l'établissement régional de La Marsa, dépendant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, a réclamé à M. B...une somme de 4372 dinars tunisiens correspondant à des droits de scolarité et frais d'internat dus au titre de la scolarité de son fils Hédi, au titre des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, en classe de quatrième, puis de troisième au collège Charles Nicolle de Sousse, et en classe de seconde au lycée Gustave Flaubert de La Marsa en Tunisie, dont M. B... ne s'est pas acquitté ; que l'intéressé fait appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a décidé d'exonérer M. B... du versement du total de la somme litigieuse ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge ;

Sur les dépens :

3. Considérant que, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions y afférentes de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. B... aux fins de décharge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01168
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - Ordre de versement.

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves - Bourses.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : PUILLANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa01168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award