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31/12/2015 | FRANCE | N°13PA02828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2015, 13PA02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1109844/8, la Sarl Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba, a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Joinville-le-Pont a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un espace sp

ortif et culturel, ainsi que les pénalités notifiées par lettre du

17 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1109844/8, la Sarl Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba, a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Joinville-le-Pont a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un espace sportif et culturel, ainsi que les pénalités notifiées par lettre du

17 juin 2011 et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 62 591,98 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts moratoires à compter de la résiliation et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1109844/8 du 19 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sous le n° 1208330/8, la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre susvisé a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 438.051,10 euros émis le 5 juillet 2012 par le trésorier du Perreux-sur-Marne pour avoir paiement du solde négatif du décompte de résiliation de ce marché de maîtrise d'oeuvre.

Par un jugement n° 1208330/8 du 16 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Sous le n° 13PA02828, par une requête, enregistrée le 19 juillet 2013, des mémoires enregistrés les 13 juin 2014, 5 mai et 21 octobre 2015, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 novembre 2015, la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba et lesdites sociétés, représentées par la Selarl Martin et Associés, puis par la Selarl Cabinet Cabanes-Cabanes Neveu Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun n° 1208330/8 du 19 juin 2013 ;

2°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont à verser, à titre de solde de rémunération, les sommes de 62 372,86 euros TTC pour la société Atelier Seraji Architectes et Associés, 18 653,26 euros TTC pour la société Werner Sobek Stuttgart, 23 554,53 euros TTC pour la société Icade Arcobat et 2 579,92 euros TTC pour la société Peutz et Associés ;

3°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont à verser, à titre d'indemnité, les sommes de 115 269 euros TTC pour la société Atelier Seraji Architectes et Associés, 6 172,08 euros TTC pour la société Werner Sobek Stuttgart, 5 848,28 euros TTC pour la société Icade Arcobat et 343 euros TTC pour la société Peutz et Associés ;

4°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont à verser, au titre des révisions de prix, les sommes de 3 427,07 euros TTC pour la société Atelier Seraji Architectes et Associés, 1 283,58 euros TTC pour la société Werner Sobek Stuttgart, 1 362,76 euros TTC pour la société Icade Arcobat et 149,28 euros TTC pour la société Peutz et Associés ;

5°) d'assortir ces sommes des intérêts à compter du 27 janvier 2012, ces sommes portant elles-mêmes anatocisme au 27 janvier 2013 ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Seraji n'ayant commis aucune faute de nature à justifier la résiliation prononcée, elle doit être intégralement indemnisée du préjudice subi ;

- la commune a dissimulé ses contraintes budgétaires et cette résiliation derrière de prétendues défaillances de l'équipe Seraji ;

- la commune doit être condamnée à verser le solde dû à l'équipe Seraji et à indemniser ses préjudices ;

- la société Seraji a qualité pour agir en qualité de mandataire du groupement ;

- elle a introduit une véritable réclamation préalable ;

- la circonstance qu'une saisine du juge administratif est intervenue au sujet de la mesure de résiliation ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions indemnitaires ayant donné lieu au mémoire en réclamation ;

- le moyen tiré d'un prétendu défaut de liaison du contentieux doit être écarté ;

- ses prétentions hors révision de prix, qui s'élèvent à la somme de 220 287,66 euros dont une partie est soumise à la TVA, n'ont pas été majorées en appel dans le cadre de ses dernières écritures ;

- elle n'avait pas l'obligation de chiffrer le montant de la révision de prix ;

- ses demandes sont conformes au décompte de résiliation ;

- la pénalité réclamée par la ville pour remise tardive de l'APS est dépourvue de fondement contractuel ;

- en l'absence de phase APS et de toute mise en demeure il était impossible de mettre en oeuvre cette sanction contractuelle ;

- les pénalités de 6 681,60 euros liées à la seconde mise en demeure qui est irrégulière, ne pouvaient en toute état de cause excéder 1 728 euros ;

- aucune somme ne peut être opposée à la société Seraji au titre de prétendus préjudices ;

- le maître d'oeuvre a en revanche droit à voir inscrit au crédit du décompte de liquidation les honoraires dus et le préjudice subi ;

- les prestations réalisées sont grevées de la TVA applicable au jour de la remise des études ;

- elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner et de tous les autres préjudices subis du fait de la résiliation estimés à 100 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier, 9 septembre et 4 novembre 2015, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête et de la demande du groupement sont irrecevables en raison du défaut de qualité pour agir de la société requérante, du défaut de réclamation préalable à la saisine du juge et de prétentions supérieures aux prétentions sollicitées en première instance ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

II - Sous le n° 13PA04103, par une requête enregistrée le 12 novembre 2013, un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2014, des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mai et 21 octobre 2015, et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 novembre 2015, la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba, et lesdites sociétés, représentées par la Selarl Martin et Associés puis la Selarl Cabinet Cabanes-Cabanes Neveu Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun n° 1208330/8 du 16 octobre 2013 ;

2°) d'annuler le titre de recette d'un montant de 438 051,10 euros, émis le 5 juillet 2012 par la commune de Joinville-le-Pont pour avoir paiement du solde du décompte de résiliation du marché de maitrise d'oeuvre susvisé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le mandataire, solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, en vertu de l'article 1.1.3 du cahier des clauses administratives particulières, a qualité pour agir au nom des membres du groupement, ceux-ci étant réputés lui avoir donné mandat tacite pour les représenter ;

- le titre de recettes est entaché d'une irrégularité substantielle en l'absence de mention du nom et du prénom de la personne qui l'a émis, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, et en ce qu'il a été notifié au seul mandataire et non individuellement à chacun des membres du groupement, ces moyens contestant la régularité formelle du titre exécutoire étant par ailleurs recevables s'agissant d'un plein contentieux ;

- la résiliation a été prononcée en raison des difficultés financières de la commune et non des fautes inexistantes du groupement de maîtrise d'oeuvre en sorte que la commune ne pouvait résilier le contrat aux torts exclusifs du groupement et doit aujourd'hui en supporter les conséquences indemnitaires ;

- les pénalités de retard figurant au débit du décompte de résiliation sont injustifiées, tant pour leur part résultant du prétendu retard de remise du dossier d'avant-projet sommaire (APS), le CCAP ne prévoyant aucune sanction pour cette phase qui a été fusionnée avec la phase d'avant-projet définitif (APD) au sein d'une phase unique d'avant-projet (AVP) de 16 semaines, que pour leur part résultant de la seconde mise en demeure du 26 août 2011 d'avoir à présenter un nouvel avant-projet dans un délai de 15 jours, le groupement ayant remis un nouveau dossier d'avant-projet (AVP 2) dans ce délai, le 12 septembre 2011 ;

- les préjudices revendiqués par la commune ne peuvent figurer au débit du décompte de résiliation en méconnaissance de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), ne sont pas établis et ne présentent aucun lien de causalité avec la décision de résiliation ;

- les honoraires du groupement doivent figurer au crédit du décompte de liquidation à hauteur de l'intégralité des sommes dues pour la phase AVP, conformément aux montants prévus à l'acte d'engagement, le refus de réception des prestations étant infondé ;

- en l'absence de toute faute, le groupement maître d'oeuvre a également le droit à ce que soit inscrit à son crédit l'indemnisation de son manque-à-gagner, ainsi que, spécifiquement, pour la société Atelier Seraji Architectes et Associés, l'indemnisation de son préjudice commercial ;

- la commune ne pouvait légalement émettre le titre exécutoire querellé, qui manque de base légale, dès lors que la commune est exclusivement débitrice de sommes au titre de l'exécution du marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2014, et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 9 septembre, 4 novembre et 4 décembre 2015, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société requérante à lui verser le montant des intérêts au taux légal de la somme de 438 051,10 euros, assorti de la capitalisation de ces intérêts, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête et de la demande du groupement sont irrecevables en raison du défaut de qualité pour agir de la société requérante au nom des membres du groupement ainsi qu'en son nom propre, alors même que le titre litigieux lui a été notifié, dès lors qu'elle ne prend pas soin de contester uniquement les sommes qui la concernent individuellement ;

- les moyens contestant la régularité formelle du titre exécutoire, qui ne sont pas d'ordre public et qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont relevait l'unique moyen présenté en première instance tiré des bases erronées du titre de recettes, ne sont pas recevables comme nouveaux en appel ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

III - Sous le n° 15PA02335, par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2015, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 novembre 2015, la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés susmentionnées, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes-Cabanes Neveu Associés, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé n° 1208330/8 du 16 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que :

- le mandataire, solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, en vertu de l'article 1.1.3 du cahier des clauses administratives particulières, a qualité pour agir au nom des membres du groupement, ceux-ci étant réputés lui avoir donné mandat tacite de les représenter ;

- l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables dans la mesure où la confirmation du titre exécutoire en cause compromettrait la pérennité économique du cabinet d'architectes Seraji lourdement endetté à la suite de la résiliation du marché en litige ;

- elle fait état de moyens sérieux à l'encontre du titre exécutoire contesté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2015, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables en raison des irrecevabilités dont sont entachées les conclusions de la requête au fond susvisée enregistrée le 12 novembre 2013 ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être partiellement fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas assorties de moyen et que les personnes publiques disposent du pouvoir de mettre les intérêts dus à la charge du destinataire d'un titre exécutoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Couette, avocat des sociétés Atelier Seraji Architectes et Associés, Werner Sobek Stuttgart, Icade Acorba et Peutz et Associés,

- et les observations de Me Laurent, avocat de la commune de Joinville-le-Pont.

1. Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite d'un concours restreint sur esquisse et après négociation dans les conditions définies par les articles 70 et 74 du code des marchés publics, la commune de Joinville-le-Pont, maître d'ouvrage, a par un marché signé le 17 février 2011, notifié le 11 mars 2011, confié au groupement lauréat formé par les sociétés Atelier Seraji Architectes et Associés, mandataire, et Werner Sobek Stuttgart, Icade Acorba et Peutz et Associés, la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération de construction d'un espace sportif et culturel situé aux abords de la mairie de la commune, pour un montant forfaitaire de 1 079 415,12 euros HT, soit 1 290 980,48 euros TTC, la fraction de rémunération revenant à chacun des membres du groupement étant précisée par l'annexe 1 de l'acte d'engagement, le montant de la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage étant fixée à 8 300 000 euros HT, soit 9 926 800 euros TTC et les délais d'exécution des documents d'études définis par l'article 5 de l'acte d'engagement, soit pour l'avant-projet (AVP) un délai de 16 semaines, décomposé en 6 semaines pour la remise de l'avant-projet sommaire (APS) et 10 semaines pour la remise de l'avant-projet définitif (APD) ; qu'à la suite de la remise le 17 mai 2011 des premiers documents d'études présentant trois variantes, le maître d'ouvrage a, par lettre du 17 juin 2011, considéré que ces éléments, qui s'apparentaient à un APS, étaient incomplets et non conformes quant à leur contenu et a décidé d'appliquer des pénalités de retard ; que, par une lettre du 4 août 2011, le maître d'ouvrage a rejeté le dossier d'AVP remis le 1er juillet 2011 et mis en demeure le mandataire de présenter dans un délai de trois semaines un nouveau dossier d'AVP ; que, par une lettre du 5 août 2011, le mandataire a sollicité un délai supplémentaire ; que, par une lettre du 26 août 2011, le maître d'ouvrage a mis une seconde fois en demeure le mandataire de produire les éléments de mission demandés, dans un délai de 15 jours calendaires, sous peine de résiliation du marché aux torts exclusifs du groupement titulaire et a décidé d'appliquer des pénalités de retard conformément à l'article 3.2.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) ; que, par une lettre du 21 octobre 2011, notifiée le 24 octobre, le maître d'ouvrage a rejeté une nouvelle fois le nouveau dossier d'AVP remis par le groupement le 12 septembre 2011, désigné par celui-ci sous l'intitulé " AVP2 ", et décidé de résilier le marché ; que la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant en son nom propre et au nom des membres du groupement a, le 17 décembre 2011, saisi le Tribunal administratif de Melun d'une première demande tendant à l'annulation de la décision de résiliation et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de résiliation, puis une indemnité pour préjudice professionnel ; qu'elle a complété cette demande le 25 janvier 2012 en adressant un mémoire tendant au paiement du solde des honoraires qu'elle estimait être encore dus au groupement à la suite de la notification, le 22 décembre 2011, du décompte de résiliation par le maître d'ouvrage ; que, sur le fondement de ce décompte, la commune de Joinville-le-Pont a émis le 5 juillet 2012 un titre de recette d'un montant de 438 051,10 euros pour avoir paiement du solde de ce décompte ; que, par le jugement susvisé n° 1208330/8 du 16 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande introduite par la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant pareillement en son nom propre et au nom des membres du groupement, à l'encontre de ce titre de recette ; que, par les requêtes susvisées n°s 13PA02828 et 13PA04103, la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre fait appel respectivement des jugements susvisés n° 1109844/8 du 19 juin 2013 et n° 1208330/8 du 16 octobre 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par la requête susvisée n° 15PA02335, elle demande un sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité à raison de la résiliation du marché :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Joinville-le-Pont :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : (...) L'acte d'engagement et ses annexes ; / Le présent CCAP ; / Le programme technique, fonctionnel et ses documents annexes (...) / Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l'article 31, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 32, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 30. / Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 33. / La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification. " ; qu'aux termes de l'article 32 de ce même cahier : " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 du CCAP : " En cas de refus de l'élément de mission transmis par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage le met en demeure de reprendre et de transmettre cet élément de mission rectifié dans un délai qu'il fixe dans sa lettre de mise en demeure. Si au terme de ce délai le maître d'oeuvre n'a pas satisfait à ses obligations, le maître d'ouvrage procède à une nouvelle mise en demeure de production de l'élément de mission dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de cette mise en demeure. A défaut de production dans le nouveau délai imparti, il sera procédé à la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre aux torts exclusifs du titulaire qui ne pourra prétendre à aucune indemnité. En outre le maître d'oeuvre est astreint, dès le démarrage de ce second délai de mise en demeure à une pénalité journalière de 1/3000 du montant de la phase HT. " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1.2.3 du CCAP : " Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l'annexe I " éléments de mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de construction neuve d'ouvrage de bâtiment " de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre. Sont donc réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté précité et aux dispositions particulières du CCAP les missions suivantes : / Les études d'esquisse, prestations rendues dans le cadre du concours (niveau esquisse +) ; / Les études d'avant-projet composées des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif et le permis de construire et ses modifications (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé susvisé : " Les études d'esquisse ont pour objet : a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ; / b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. / I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : a) De préciser la composition générale en plan et en volume ; b) D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ; c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; e) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. / II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : a) De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; b) D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; e) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; f) De permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d' oeuvre. /Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études. " ; qu'aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé susvisé : " (...) 2. Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage, comprennent : / a) Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :- préciser la composition générale en plan et en volume ; - vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité ;- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ; - apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des espaces d'accompagnement; - proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre ; - préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; - établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ; / b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître de l'ouvrage, et qui ont pour objet de : - vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité; - déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; - arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ; - définir les matériaux ; - justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ; - permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance; - établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés; - arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre. / Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50 ; " ;

5. Considérant que, par une décision du 21 octobre 2011 notifiée le 24 octobre 2011, la commune de Joinville-le-Pont a décidé de résilier le marché en litige pour faute, sur le fondement des articles 3.2.3 et 3.2.4 du CCAP et 32 du CCAG-PI, aux motifs que son cocontractant, le groupement de maîtrise d'oeuvre et son mandataire, n'avait pas, en dépit de plusieurs mises en demeure, remis dans les délais contractuels des dossiers d'études conformes aux exigences du marché et notamment les dossiers AVP, remis le 1er juillet 2011, et AVP 2, remis le 12 septembre 2011, en détaillant les carences relevées dans les rapports n° 1 et 2 annexés à cette décision de résiliation ; que la société requérante soutient quant à elle que ses études répondent aux exigences du maître d'ouvrage et que les critiques exprimées, portant sur l'incomplétude des dossiers d'avant-projet, la dénaturation de l'esquisse, le non respect du programme fonctionnel et les réponses techniques apportées, ne sont pas justifiées ; qu'elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que cette décision de résiliation est exclusivement liée à l'abandon du projet en raison de difficultés financières rencontrées par la commune ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les documents d'études remis le 17 mai 2011, constitués de trois variantes, intitulées " grand atrium " relevant du parti architectural retenu dans l'esquisse, " circulation espace escalier " ou " petit atrium ", et " circulation protégée ", qui supprime le principe de l'atrium et prévoit un escalier encloisonné, ne présentaient pas le contenu exigé par les documents contractuels pour un dossier d'APS ; que si la société requérante soutient que ces documents auraient été spécialement requis par la maîtrise d'ouvrage, elle ne l'établit pas ; que le maître d'ouvrage a donc pu, par lettre du 17 juin 2011, constater que le groupement n'avait pas remis le dossier d'APS complet, requis par les documents contractuels, dans le délai de six semaines suivant la notification le 11 mars 2011 du marché, soit le 22 avril 2011, et a donc pu infliger les pénalités de retard prévues à l'article 3.1.2 du CCAP, en lui rappelant les échéances de remise du dossier d'AVP ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, par une lettre notifiée le 4 août 2011, le maître d'ouvrage, a rejeté le dossier d'AVP, comprenant le dossier d'APS susmentionné et un dossier d'APD, remis par le groupement titulaire le 1er juillet 2011, pour les motifs contenus dans le rapport annexé à cette lettre ; que le maître d'ouvrage a constaté à bon droit que ce dossier d'APS présentait les mêmes insuffisances que celui présenté le 17 mai 2011, la variante " grand atrium " comportant une augmentation très importante de la surface hors-oeuvre nette (SHON) et du coût prévisionnel des travaux par rapport à la solution figurant dans l'esquisse, sans que des explications valables soient apportées ; que le maître d'ouvrage a également pu relever que le dossier d'APD présentait d'importantes carences en termes d'incomplétude des documents présentés, de respect du programme fonctionnel, de dénaturation de l'esquisse dans sa variante " escalier protégé " et de dépassement de l'enveloppe financière affectée aux travaux ; qu'il résulte, en effet, de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le dossier d'APD est incomplet au regard des dispositions du b du 2 de l'annexe I de l'arrêté susmentionné du 21 décembre 1993 dès lors qu'il ne permet pas au maître d'ouvrage de définir les fondations et la structure du bâtiment en l'absence de plans appropriés, ni de définir les matériaux et de vérifier le respect des différentes réglementations, s'agissant, en particulier, du produit translucide à utiliser au niveau de la façade de la salle omnisports, dont l'impact sur l'éblouissement et la surchauffe du bâtiment, ainsi que la certification en France, ne sont pas justifiés ; que le dossier ne permet pas davantage au maître d'ouvrage, en méconnaissance des dispositions précitées, d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipement en l'absence d'estimation des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance dans les documents remis, alors que le programme fonctionnel exigeait expressément une évaluation du coût global des équipements, en matière notamment de consommation d'énergie et de performances énergétiques du bâtiment ; qu'au regard de nombreuses prescriptions, le dossier d'APD ne respecte pas le programme fonctionnel du marché ; que l'objectif d'optimisation des coûts y est négligé, la surface hors oeuvre nette (SHON) ayant sensiblement augmenté par rapport à l'esquisse, et son rapport à la surface utile (SU) présentant des valeurs rarement atteintes pour un équipement à vocation sportive de grande dimension ; que les performances énergétiques exigées, à travers le label " bâtiment basse consommation " (BBC), sont loin d'être atteintes puisque le calcul de l'étude énergétique révèle que la consommation d'énergie primaire obtenue dépasse de près de 40 % la consommation énergétique cible réglementaire ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, si le projet envisagé ne fait pas l'objet d'une démarche " haute qualité environnementale " (HQE) formalisée en vue d'une certification, il est expressément exigé à plusieurs reprises dans le programme fonctionnel de viser des performances permettant d'atteindre le niveau BBC, notamment aux chapitres 3.1, 3.5.3, 6.3.8 et 6.4.14 du programme fonctionnel ; qu'enfin, les différentes variantes proposées dans le dossier d'AVP ne respectent pas davantage l'enveloppe financière affectée aux travaux initialement prévue ; qu'à cet égard, si la société requérante fait valoir à juste titre que le groupement lauréat a été retenu au concours sur esquisse avec une solution " grand atrium " à un coût prévisionnel de 9,098 millions d'euros HT alors que l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux était estimée par le maître d'ouvrage à 8,3 millions d'euros HT, il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu de la réunion de négociation du 10 novembre 2010 et il n'est pas contesté que, dans le cadre de la négociation entreprise avec le groupement, le maître d'ouvrage a exigé que cette enveloppe soit expressément tenue et que le maître d'oeuvre s'est engagé, sans élever d'objection, à la respecter en optimisant les espaces intérieurs, enveloppe qui est ainsi entrée dans le champ contractuel par la commune volonté des parties ; que, si le maître d'ouvrage reconnaît que, à partir des éléments fournis par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre des modifications du programme relatives à la création d'un parking mutualisé avec celui de la mairie et de la mise à niveau du parking existant, cette enveloppe pourrait être portée à 8,63 millions d'euros, soit une augmentation de 5,43 %, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'ouvrage ait accepté une augmentation de l'enveloppe au-delà de ce montant, alors que le coût prévisionnel HT des travaux dans les variantes " grand atrium ", " petit atrium " et " escalier protégé " dépasse le montant de cette dernière enveloppe de respectivement 38 %, 31,33 % et 23,91 %, avec l'utilisation du produit de façade Okalux, et encore de 33,18 %, 25,37 % et 15,79 %, avec l'utilisation du produit de façade Profilix dans une hypothèse de réduction de 30 % des coûts portant sur les lots de second oeuvre ; que, de surcroît, le maître d'ouvrage a exprimé à bon droit les plus vives réserves sur la pertinence des montants ainsi annoncés dès lors que le bâtiment ne respecte pas les objectifs de performance énergétique prévus au programme fonctionnel, que l'hypothèse d'une économie de 30 % sur les lots de second oeuvre n'est étayée par aucune des pièces versées au dossier et que l'argumentaire du groupement en termes de surcoûts que représenteraient le remplacement des baies sur l'escalier de secours de la mairie, la prise en compte de fondations spéciales et la déviation d'un conduit de gaz et de lignes à haute tension, est injustifié ; que, dès lors, c'est à juste titre que, par la lettre susmentionnée, notifiée le 4 août 2011, le maître d'ouvrage a rejeté ces documents d'études, et mis en demeure le groupement maître d'oeuvre de lui présenter un nouveau dossier d'AVP, comprenant un dossier d'APS et un dossier d'APD, dans un délai de trois semaines ;

8. Considérant, en troisième lieu, que, par une lettre du 26 août 2011, le maître d'ouvrage a constaté que le groupement de maitrise d'oeuvre ne lui avait adressé aucun des documents demandés, et l'a mis à nouveau en demeure de produire tous les éléments de sa mission dans un délai de 15 jours calendaires sous peine de résiliation, dans les conditions fixées par l'article 3.2.4 du CCAP ; que, par la décision de résiliation du 21 octobre 2011, notifiée le 24 octobre 2011, le maître d'ouvrage a rejeté une nouvelle fois les éléments d'études intitulés " AVP 2 ", remis par le groupement le 12 septembre 2011, pour les motifs énoncés par le rapport n° 2 de rejet des éléments de mission APS + APD, annexé à cette décision, ledit rapport faisant référence à celui annexé à la lettre notifiée le 4 août 2011 rejetant le premier dossier d'AVP ; que, si une seule version s'apparentant à la variante " escalier protégé " des précédents documents, c'est-à-dire sans atrium, est désormais présentée dans le nouveau dossier " AVP 2 ", le maître d'ouvrage a relevé à juste titre dans ce rapport que cette solution présentait d'importantes lacunes et confusions au niveau notamment des exigences du programme fonctionnel, de la structure du bâtiment, de la performance fonctionnelle du produit translucide à apposer sur la façade de la salle omnisports, de la sécurité anti-intrusion, de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et de la lutte contre l'incendie, des réponses aux critiques exprimées dans le cadre du précédent rejet ; qu'il résulte de l'instruction que les documents d'études remis par le groupement ne permettent pas de distinguer les dossiers d'APS et d'APD, présentent des erreurs graphiques et textuelles, de nombreuses incohérences, des défauts de mises à jour des documents par rapport à ceux précédemment produits rendant confuse la solution d'ensemble proposée ; que les exigences du programme fonctionnel ne sont toujours pas satisfaites, s'agissant notamment des performances énergétiques, le bâtiment n'atteignant pas le niveau BBC, en termes de définition des matériaux pour le revêtement des sols, ni en termes de performances acoustiques, le matériau retenu pour la façade de la salle omnisports n'ayant pas été testé ; que les interrogations et réserves formulées à juste titre par la commune lors de l'analyse du précédent document d'études d'AVP concernant l'accroissement des surfaces, la justification des surcoûts et le dépassement de l'enveloppe des travaux notamment n'ont pas été levées ; que, si le coût prévisionnel HT des travaux a été ramené à 8,606 millions d'euros HT dans la dernière solution proposée, elle dénature substantiellement le parti architectural retenu dans l'esquisse en supprimant les circulations en atrium, la partie biseautée des façades et une partie des façades vitrées ; que la pertinence et la crédibilité de cette nouvelle estimation sont par ailleurs douteuses dès lors que le bâtiment ne satisfait pas à l'exigence de performance BBC, que le chiffrage ne prend pas en compte les coûts des terrassements en fondations spéciales, la déviation des réseaux de gaz et d'électricité, le traitement coupe-feu de certaines baies vitrées et que cette solution comporte des incohérences majeures en termes de surface SHON et SU ; que, dès lors, le maître d'ouvrage a pu à bon droit refuser une nouvelle fois les documents d'études AVP 2 remis par le groupement maître d'oeuvre le 12 septembre 2011 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Joinville-le-Pont a pu résilier le marché aux torts exclusifs du groupement de maîtrise d'oeuvre en application des stipulations combinées des articles 3.2.4 du CCAP et 32 du CCAG-PI ; que le moyen tiré de ce que la commune aurait été confrontée à des difficultés financières et qu'elle a ultérieurement réalisé l'équipement objet du présent marché en scindant les besoins culturels et sportifs, ne permet pas de remettre en cause le bienfondé de cette résiliation ; que, par suite, la société Atelier Seraji Architectes et Associés et les autres sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette résiliation ;

Sur le règlement du marché :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du CCAG-PI applicable au marché litigieux : " 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même cahier : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ; que cette exigence de réclamation s'impose dans tous les cas où survient un différend entre les parties, y compris lorsqu'il existe une instance contentieuse en cours liée au marché ; que l'exigence d'une telle réclamation impose que son contenu soit de nature par lui-même à permettre le règlement du différend entre les parties ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte de résiliation du marché a été notifié par le maître d'ouvrage à la société Atelier Seraji Architectes et Associés, mandataire, le 22 décembre 2011 ; que les conclusions de la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom propre qu'au nom des membres du groupement, tendant à la contestation de ce décompte et au règlement des sommes qu'elle estime lui être dues à ce titre ont été directement présentées par un mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 25 janvier 2012 ; qu'en faisant valoir que la lettre adressée par les sociétés requérantes au maître d'ouvrage le 27 janvier 2012, parvenue le 30 janvier 2012, ne présentait pas par son contenu les caractères d'une lettre de réclamation de nature à contester ce décompte au sens des stipulations précitées du CCAG-PI, la commune de Joinville-le-Pont doit être regardée comme soulevant le caractère définitif de ce décompte ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa lettre du 27 janvier 2012, qui n'est accompagnée d'aucune annexe justificative, la société Atelier Seraji Architectes et Associés s'est bornée à critiquer en termes vagues et confus les postes du décompte établis par le maître d'ouvrage sans préciser les motifs de son désaccord, ni les montants des sommes réclamées, en se référant à sa contestation de la décision de résiliation et à l'instance pendante devant le tribunal administratif ; qu'eu égard à son contenu, cette lettre ne peut être regardée comme constituant la réclamation exigée par les stipulations de l'article 37 précité du CCAG-PI ;

13. Considérant qu'en l'absence d'une telle lettre de réclamation dans les deux mois suivant la notification du décompte de résiliation, et nonobstant l'existence d'une instance alors en cours devant le tribunal administratif, la société requérante ne peut contester les postes débiteurs et créditeurs et le solde de ce décompte qui est devenu définitif ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Joinville-le-Pont, que la société Atelier Seraji Architectes et Associés agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande afférente aux honoraires, aux révisions de prix, aux pénalités, et à l'indemnité mise à sa charge par le maître d'ouvrage ;

Sur le titre exécutoire:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Joinville-le-Pont ;

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché en litige : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. / II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. / Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. / III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. / En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement signé avec le maître d'ouvrage ne comporte pas une répartition des missions entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'il en résulte que ce groupement formé entre les sociétés requérantes doit être regardé comme solidaire pour l'exécution de la totalité du marché en litige dont elles étaient titulaires ; que, par suite, la commune de Joinville-le-Pont a pu, par le titre exécutoire litigieux, réclamer au seul mandataire du groupement le solde du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre dû par le groupement au titre de l'exécution de ce marché ;

17. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient devant la Cour que le titre exécutoire litigieux serait irrégulier en la forme, dès lors qu'en méconnaissance de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, ne sont pas indiqués le nom et le prénom de son signataire ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens articulés devant les premiers juges, les sociétés requérantes ont émis des prétentions qui constituent une demande nouvelle, laquelle n'est pas recevable en appel ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

18. Considérant qu'il résulte des motifs énoncés au point 13 ci-dessus que le décompte de résiliation du marché qui est devenu définitif présente un solde de 438 051,10 euros en faveur de la commune de Joinville-le-Pont ; qu'ainsi, le titre exécutoire émis par la commune à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre composé par les sociétés Atelier Seraji Architectes et Associés et autres en vue d'obtenir le paiement de cette somme est justifié tant dans son principe que dans son montant ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Atelier Seraji Architectes et Associés agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire ;

Sur les conclusions incidentes de la commune de Joinville-le-Pont :

20. Considérant que la commune de Joinville-le-Pont demande la condamnation de la SARL Atelier Seraji à lui verser les intérêts au taux légal ainsi que leur capitalisation sur la somme de 438 051,10 euros ; que les premiers juges ont rejeté ces conclusions en relevant que le caractère suspensif de l'opposition formée par la requérante contre le titre exécutoire litigieux y fait obstacle ; qu'en appel, la commune réitère ces conclusions sans critiquer le jugement attaqué, ni les assortir d'un quelconque moyen ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 16 octobre 2013 :

21. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la société Atelier Seraji Architectes et Associés agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba à fin d'annulation du jugement susvisé n° 1208330/8 du Tribunal administratif de Melun du 16 octobre 2013 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, présentées dans sa requête susvisée n° 15PA02330/8, sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Joinville-le-Pont, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans les présentes instances, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Atelier Seraji Architectes et Associés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Atelier Seraji Architectes et Associés et autres, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Joinville-le-Pont et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée n° 15PA02335 de la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre constitué avec les sociétés Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba.

Article 2 : Les requêtes susvisées n° 13PA02828 et n° 13PA04103 de la société Atelier Seraji Architectes et Associés, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Joinville-le-Pont sont rejetées.

Article 4 : La société Atelier Seraji Architectes et Associés versera à la commune de

Joinville-le-Pont une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Atelier Seraji Architectes et Associés, Peutz et Associés, Werner Sobek Stuttgart et Icade Acorba et à la commune de Joinville-le-Pont.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 13PA02828...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02828
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX et LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;13pa02828 ?
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