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16/12/2015 | FRANCE | N°15PA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 15PA00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MSJH a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au

30 septembre 2010, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1407213/2-2 du 10 novembre 20

14, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MSJH a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au

30 septembre 2010, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1407213/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu pour lui de statuer à concurrence d'une somme de

18 050 euros, a rejeté le surplus de la demande de l'EURL MSJH.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2015, la société MSJH, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407213 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait arbitrairement et sans motivation limiter à 10 000 euros pour les années 2008 et 2009 et à 8 294 euros pour 2010, les dépenses d'achat de sacs à main admises en déduction du résultat ;

- la remise en cause de la déductibilité comme charges de sommes correspondant d'une part, à des achats de sacs et d'autre part, à des dépenses notamment de frais de mission et de représentation, engagées dans l'intérêt de l'entreprise, est mal fondée ;

- les sommes versées par la société Balenciaga étaient destinées à la constitution d'un fonds de ressource documentaire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la société MSJH n'est fondé.

Par ordonnance du 20 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MSJH relève appel du jugement n° 1407213/2-2 du 10 novembre 2014, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxes sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, ensemble des pénalités y afférentes ;

2. Considérant que l'EURL MSJH, qui exerçait, avant sa liquidation judiciaire, une activité de stylisme et création de modèles dans le domaine de la maroquinerie de luxe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont été notamment mis à sa charge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période courant du 1er octobre 2007 au

30 septembre 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, dans la proposition de rectification du 29 septembre 2011 adressée à l'EURL MSJH, l'administration précise les impôts concernés, les périodes d'imposition, les bases d'imposition et rappelle notamment les règles applicables à la déductibilité des charges posées en particulier par l'article 39-1 du code général des impôts ; que le vérificateur, après avoir relevé que lesdites règles n'étaient pas respectées notamment pour les achats de sacs à main comptabilisés par la société mais pour lesquels celle-ci ne pouvait fournir de pièces justificatives de ces charges au titre des exercices vérifiés alors que lesdits sacs n'étaient comptabilisés ni dans les stocks ni dans les ventes, indique que dans un souci de réalisme, il admet leur déduction à hauteur de 20% des montants comptabilisés ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, cette proposition de rectification répondait aux exigences posées par les dispositions susénoncées et permettait à son destinataire, de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'EURL MSJH conteste, comme elle le faisait en première instance, la réintégration, par le vérificateur, de 80% des sommes de 50 000 euros,

50 000 euros et 28 924 euros comptabilisées en charges, respectivement au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, correspondant aux achats susmentionnés de sacs à main de marques ;

6. Considérant que la société requérante soutient que les dépenses litigieuses répondaient aux besoins de son activité, dès lors que les sacs en cause étaient, selon elle, achetés dans le seul but d'examiner leur fabrication et le savoir-faire de leur créateur ; que, toutefois, ni la production d'une note rédigée par la gérante de l'EURL MSJH aux fins d'explication de son métier, ni l'extrait de contrat conclu avec la société Balenciaga concernant une période postérieure aux années en cause, ne constituent des justificatifs probants et suffisants pour démontrer qu'au delà des montants admis en déduction par le vérificateur, ces dépenses revêtaient un caractère professionnel ;

7. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a également constaté qu'avaient été considérées comme des charges déductibles des résultats de la société MSJH, des sommes comptabilisées au poste " autres charges et charges externes " et correspondant aux loyers afférents à l'appartement personnel de la gérante de la société ainsi qu'à divers frais de mission et de représentation ; que pour des montants de 273 134 euros et 317 760 euros, comptabilisés en 2008 et 2009, il a estimé que les pièces justificatives de ces charges n'avaient pas été produites mais a, toutefois, et dans un souci de réalisme économique, admis leur déductibilité à hauteur de 50% de ces montants ; que pour l'exercice 2010, la société MSJH ayant spontanément procédé à un abattement des charges déduites à ce titre, l'administration a limité la réintégration desdites charges à hauteur de 16 505 euros ; que la société MSJH soutient devant la Cour, comme elle le faisait en première instance, que compte tenu du domaine d'activité dans lequel elle évolue, la gérante de la société se devait d'engager des dépenses de mission et réception avec des personnalités de la mode ou de la presse, et qu'elle avait d'ores et déjà, pour rester en conformité avec ses obligations fiscales, considéré comme privatives une quote-part de 30 % desdites dépenses ; que toutefois, en l'absence de justificatif précis et probant, la société MSJH ne démontre pas le caractère déductible des sommes litigeuses ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait utilement faire valoir qu'elle a été confrontée à de grandes difficultés avec son expert-comptable, ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MSJH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des impositions restant à sa charge ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MSJH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSJH et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00085
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WILNER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;15pa00085 ?
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