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15/12/2015 | FRANCE | N°15PA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 15 décembre 2015, 15PA01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1415276/1-1 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. C..., repr

ésenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1415276/1-1 du 26 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1415276/1-1 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1415276/1-1 du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, ensemble ledit arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que le préfet de police aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour et, d'autre part, qu'il répond à des considérations humanitaires.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 12 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 décembre 2014 par M.C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant malien né le 20 mai 1972 et entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 4 août 2014 ; que par un jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 17 avril 2015, M. C... interjette régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant, d'une part, que M. C... soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, dès lors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée aux sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, pour la période du mois de septembre 2008 au mois d'août 2009, il se borne à produire un courrier écrit le 9 septembre 2008 à la caisse nationale d'assurance vieillesse sans accusé de réception, une attestation de paiement d'une consultation médicale du 29 septembre 2008 sans lien avec le requérant, un résultat d'examen médical daté du 17 février 2009 ; qu'au surplus, il ressort de plusieurs fiches de salle et de récépissés de demande de carte de séjour datées de 2013 et 2014 que M. C... a admis être rentré en France le 17 mai 2011 ; que, dans ces conditions, M. C... ne justifie pas, de manière cohérente et crédible, avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police devait soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit au point 3, M. C... n'établit pas séjourner habituellement sur le territoire français depuis l'année 1999 ; qu'en outre, il était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun élément particulier qui attesterait de son intégration en France ; que dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour du requérant ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 15 décembre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01610
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-15;15pa01610 ?
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