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14/12/2015 | FRANCE | N°15PA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 décembre 2015, 15PA01932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le préfet de Police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1430087 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en

registrés les 13 mai 2015 et 2 juillet 2015 le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le préfet de Police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1430087 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2015 et 2 juillet 2015 le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a, à tort, jugé que la décision attaquée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée du seul fait que la rupture de la vie commune avec son époux serait due à des violences conjugales ;

- la requérante n'établit ni la réalité de ces violences ni qu'elles seraient à l'origine de la rupture de sa vie conjugale ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de MmeC..., de ce que le père de son enfant est égyptien et de ce que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie de famille hors du territoire français.

Par mémoire en défense enregistré le 6 août 2015, Mme C...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2015 ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 novembre 2014 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de la délivrance de la carte de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant le présent arrêt ;

5°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que le mémoire complémentaire contenant la motivation de la requête a été enregistré après l'expiration du délai de recours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle, rapporteur,

- et les observations de Me Dourouni-Le Strat, avocate de MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 24 juillet 1988 en Algérie a obtenu un certificat de résidence d'un an valable du 2 juillet 2012 au 1er juillet 2013 en qualité de conjoint de ressortissant français ; que par arrêté du 7 novembre 2014 le préfet de police a refusé de renouveler ce certificat, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ; que saisi par Mme C...E...administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 9 avril 2015 dont le préfet de police interjette appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que dans sa requête sommaire enregistrée le 13 mai 2015 soit dans le délai de recours le préfet de police soutenait que le tribunal, qui ne se livrait qu'à un contrôle restreint, avait à tort retenu que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de la requérante en se fondant sur la seule circonstance que la rupture de sa vie commue avec son époux serait due à des violences conjugales dont elle aurait été victime ; qu'il a ainsi soulevé à l'appui de sa requête un moyen de légalité interne ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que le préfet de police n'aurait, avant l'expiration du délai de recours, soulevé aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article

R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

5. Considérant que le tribunal administratif a, à juste titre, jugé d'une part que les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient être utilement invoquées par Mme C...et d'autre part qu'il appartenait néanmoins au préfet de police, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence par le conjoint algérien d'un ressortissant français, victime de violences conjugales, d'apprécier, eu égard au pouvoir discrétionnaire dont il dispose et compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, la possibilité de régulariser sa situation, en dépit des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui subordonne le renouvellement du certificat de résidence au maintien d'une communauté de vie effective ;

6. Considérant en revanche qu'à supposer même que la réalité de ces violences conjugales puisse être tenue pour établie, notamment par les certificats médicaux produits et par le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 30 octobre 2014 retenant que les allégations de la requérante sur ce point " n'apparaissent nullement dénuées de pertinence ", et ce alors même qu'aucune suite n'a été donnée aux plaintes déposées par Mme C...les 27 mai 2012 et 17 janvier 2013, il n'en résulte pas que ces violences, compte tenu notamment des termes des enquêtes effectuées par les services de la gendarmerie du Rhône en date des 21 janvier et 21 décembre 2012, seraient la cause de la rupture de la vie commune entre Mme C...et son époux en décembre 2012 ou janvier 2013 ; qu'en tout état de cause il est constant que l'essentiel de la famille de Mme C...et notamment ses parents et sa fratrie, à l'exception d'une soeur vivant en France, réside en Algérie ; que si elle fait valoir qu'elle vit en France avec son enfant né en février 2014 et le père de celui-ci, de nationalité égyptienne, elle n'établit ni même n'allègue que ce dernier résiderait régulièrement sur le territoire français ni qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie familiale avec lui et leur enfant hors du territoire français ; qu'il ressort enfin de ses propres allégations qu'elle n'est entrée en France que le 12 novembre 2011 soit à l'âge de vingt-trois ans et n'y résidait ainsi que depuis à peine trois ans lors de l'intervention de la décision attaquée ; que c'est dès lors à tort que, en se fondant exclusivement sur les violences conjugales dont elle aurait été victime et qui auraient causé la rupture de sa vie commune avec son époux, E...administratif de Paris a jugé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de police est par suite fondé à en demander l'annulation ;

7. Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans le cadre de l'appel et de la première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2014 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

8. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. A...B..., attaché principal d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2014-00895 du 27 octobre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2014, à l'effet de signer tout acte dans la limite des attributions du chef du 9e bureau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, dès lors que les dispositions de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis au séjour, la requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes du protocole additionnel n°12 : " la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;

12. Considérant que Mme C...soutient que l'application à sa situation des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au protocole n°12 de cette convention dès lors que l'accord franco-algérien ne reconnaît pas un droit au séjour aux conjoints victimes de violences conjugales ; que toutefois, le principe de non discrimination édicté à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient au requérant qui entend se prévaloir de la violation de ce principe d'indiquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que MmeC..., qui ne précise pas le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'elle invoque, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de cette convention ; que si la requérante invoque également la méconnaissance du protocole n° 12 ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit à la date d'intervention de la décision attaquée, la requérante ne vivait que depuis trois ans sur le territoire français où elle était arrivée à l'âge de vingt-trois ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et l'essentiel de sa fratrie ; que si elle fait état de sa vie commune en France avec son enfant né en février 2014 et le père de celui-ci, de nationalité égyptienne, elle ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre cette vie familiale hors du territoire français ; que, par suite, la décision de refus du préfet de police n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit au point 6 que Mme C...n'est pas davantage fondée à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le refus de renouvellement du titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; que l'obligation de quitter le territoire n'ayant pas à comporter une motivation distincte, Mme C...ne peut utilement invoquer son insuffisance de motivation ;

17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 l'arrêté attaqué a été compétemment signé ; que le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit dès lors être écarté sans qu'il soit besoin d'ordonner la production devant le tribunal de l'arrêté de délégation dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une publication régulière ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C...n'est entaché d'aucune illégalité ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

19. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 14 et 15, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de cette décision doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 16 et 17 ;

21. Considérant que si Mme C...soutient enfin que cette décision méconnaitrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenus dans l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1430087 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2: La requête de Mme C...présentée devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01932
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DIRAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-14;15pa01932 ?
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