Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 mai 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé son pays de destination ;
Par un jugement n° 1407187-9 du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407187-9 du 15 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Il soutient que :
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article 7 ter d/ de l'accord franco-tunisien ;
- la décision méconnaît les articles L. 313-14 et L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision a été prise en méconnaissance de la circulaire n° NOR INTK1229185C du
28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et des articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision lui interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-tunisienne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 21 juillet 1968, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 27 septembre 1991 ; qu'il a sollicité un titre de séjour en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France et en présentant un formulaire de demande d'autorisation de travail ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 mai 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d/ de l'accord
franco-tunisien : " Sous réserve de menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) au ressortissant tunisien qui a résidé habituellement en France depuis plus de 10 ans avant le 1er juillet 2009, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pris en compte qu'au-delà des 5 premières années ; / (...)au ressortissant tunisien qui remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévues dans le cadre du droit commun " ;
3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, au titre de l'année 2004, il produit seulement entre les mois de mai et septembre des documents médicaux, une facture et le commandement de payer correspondant relatifs à une consultation médicale hospitalière d'avril ; qu'eu égard à leur nature, les documents précités, qui ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé ou n'impliquent pas sa présence sur le territoire, ne permettent pas d'établir sa résidence au cours de l'année 2004, ni par suite, d'une résidence habituelle en France, d'une durée de dix années à la date de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à
l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte du point 3 que M. A...ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans ; que la durée du séjour en France ne constituerait pas en tout état de cause un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des points 2 à 5 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que si le préfet du Val-de-Marne a, pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A..., examiné également les années antérieures à la période de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne permet pas pour autant de retenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
10. Considérant que M. A...fait valoir sa durée de présence en France, son activité professionnelle ainsi que l'intensité de ses liens sur le territoire ; que toutefois, M. A...est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 10, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
12. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 10, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 décembre 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02002