Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Bey Medias a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du directeur de la législation fiscale du 23 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys.
Par un jugement n° 1310445/1-2 du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de la législation fiscale du 23 mai 2013.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 5 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration a limité le champ d'application de la loi et en l'espèce de l'article 220 undecies du code général des impôts, alors que l'administration a seulement tenu compte des dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime qui a substitué la notion d'entreprise éditrice à celle d'entreprise de presse ;
- au vu de ces textes, l'entreprise exploitant un journal ne peut être que l'entreprise éditrice ;
- la SAS Bey Medias détient certes la société Bey Medias Presse et Internet qui exploite le journal " L'Opinion " sous sa forme papier et internet, mais elle n'est pas elle-même l'exploitante directe du journal et ne pouvait donc être qualifiée ni d'entreprise éditrice ni d'entreprise exploitante ;
- le législateur a entendu limiter le bénéfice de la réduction d'impôt aux entreprises qui exploitent directement un journal quotidien ou une publication de périodicité maximum mensuelle et a refusé de l'étendre aux sociétés participant au financement d'un journal ou d'une publication ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, la Société Bey Medias, représentée par le cabinet Lefèvre Pelletier et associés, conclut au rejet du recours du ministre et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le ministre des finances et des comptes publics n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse,modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
1. Considérant que, par lettre du 2 avril 2013 complétée le 14 mai et qualifiée de demande de rescrit général puis de demande de prise de position formelle, la SAS Bey Medias, qui a pour objet l'édition de journaux sous format papier et sous format électronique, a demandé au directeur de la législation fiscale que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt, instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts, des souscriptions à son capital effectuées à partir de sa constitution ; que, par lettre du 23 mai 2013, l'administration sollicitée a indiqué à ladite SAS qu'au vu des éléments de fait qu'elle lui avait soumis, la souscription effectuée par la SAS Thetys, seul investisseur désigné, n'était pas éligible ; que, saisi par la SAS Bey Medias, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision, le Tribunal administratif de Paris l'a annulée pour erreur de droit ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 220 undecies du code général des impôts :
" I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A. " ;
3. Considérant que pour contester l'annulation de la décision prise par son administration, le ministre fait valoir que les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts ne concernent pas les souscriptions au capital d'une société n'exploitant pas directement un journal mais participant au financement d'une société exerçant une telle activité ; qu'il résulte effectivement des dispositions susénoncées, éclairées par les travaux parlementaires et notamment des extraits de journaux officiels produits par le ministre, que le législateur n'a pas entendu, en 2006, étendre le bénéfice de la réduction d'impôt en cause, aux souscriptions opérées dans de telles conditions ; que s'il est constant que la SAS Bey Medias détient le capital de la SAS Bey Medias Presse et Internet, sa filiale, il ressort des termes de la décision contestée, que pour estimer que la société SAS Bey Medias n'était pas, pour l'application de l'article 220 undecies susrappelé, exploitant du journal l'Opinion diffusé en version papier et numérique, l'administration fiscale s'est fondée notamment sur le motif tiré de ce que cette société n'était pas, au sens de l'article 2 de la loi susvisée n° 86-897 relative au régime de la presse, " l'entreprise éditrice " du journal, cette qualité revenant, selon l'auteur de la décision, à la société Bey Medias Presse et Internet, sa filiale ; qu'en retenant un tel motif, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si, au vu notamment de la nature tant de l'actif de la société Bey Medias, que de ses recettes et de ses charges, celle-ci pouvait être considérée comme exploitant un journal au sens et pour l'application des dispositions rappelées ci-dessus, notion qui ne recoupe pas nécessairement celle d'entreprise éditrice au sens de l'article 2 de la loi susmentionnée ayant un autre objet, l'administration s'est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et d'ailleurs pas non plus des écritures produites par le ministre en appel et en première instance, que l'auteur de la contestée, aurait pris la même position sur la demande qui lui était faite par la SAS Bey Medias, s'il ne s'était pas fondé sur le motif erroné susanalysé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 mai 2013 par laquelle le directeur de la législation fiscale a rejeté la demande de la SAS Bey Medias tendant à ce que soit confirmée l'éligibilité à la réduction d'impôt instituée par les dispositions de l'article 220 undecies du code général des impôts de la souscription à son capital effectuée par la SAS Tethys ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article2 : L'Etat versera à la société Bey Medias une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Bey Medias.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 décembre 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14PA04492