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02/12/2015 | FRANCE | N°14PA02721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 14PA02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1400185/1-2 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 décembre 2013, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme F...un titre de séjour portant la mention "vie pri

vée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...F...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1400185/1-2 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 décembre 2013, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme F...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2014 et le 23 juillet 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400185/1-2 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

-Mme F...épouse D...n'apporte aucune justification probante de la réalité des violences qu'elle prétend avoir subies de la part de son époux ;

- l'intéressée n'établit pas une résidence stable en Guyane entre 2003 et 2010 ;

- elle ne démontre pas avoir été autorisée à séjourner en Guyane, le visa produit ayant été délivré par les autorités françaises à Lima (Pérou) ;

- si son fils mineur est scolarisé sur le territoire français, il n'est venu la rejoindre en métropole que récemment et rien ne l'empêche de poursuivre sa scolarité au Pérou ;

- elle dispose de fortes attaches familiales au Pérou, pays où elle a vécu et a obtenu son visa et où résident encore ses parents, et en Guyane, où résident ses enfants et le père de ces derniers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, Mme F...épouseD..., représentée par Me B...conclut au rejet de la requête du préfet de police et à la condamnation de l'Etat au versement de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme F..., née le 29 janvier 1962 à Lima (Pérou), de nationalité péruvienne, mère de quatre enfants de nationalité péruvienne et nés de père péruvien, est entrée en Guyane, selon ses déclarations, en 2003 et s'y serait maintenue jusqu'en 2010 ; qu'elle y a rencontré un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 17 juin 2009 ; qu'elle a rejoint son époux en France métropolitaine le 24 décembre 2010, munie d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français ", valable jusqu'au 14 octobre 2011 ; qu'elle a alors obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", qui a été renouvelé et était valable jusqu'au 14 octobre 2013 ; que, par un arrêté du 5 décembre 2013, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du Tribunal administratif de Paris du

14 février 2014, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, a enjoint à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1400185/1-2 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris annulant sa décision du 5 décembre 2013 et lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour de MmeF..., le tribunal administratif a relevé que l'intéressée est entrée en Guyane en 2003 et y a vécu avec ses enfants, qu'elle s'est mariée en juin 2009 en Guyane avec un ressortissant français qu'elle a rejoint en métropole le

24 décembre 2010, qu'elle a alors bénéficié de titres de séjour "vie privée et familiale" en qualité de conjointe de français jusqu'au 14 octobre 2013, qu'en raison de violences conjugales, elle a quitté le domicile familial, a déposé pour ce motif une main courante contre son époux le

10 mars 2011 puis, en octobre 2011, aidée par une association, a déposé plainte auprès du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Valence et que les époux ont été déboutés de leurs demandes de divorce pour fautes communes en raison du manque de preuve d'un comportement fautif ; que le tribunal administratif s'est également fondé sur le fait qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis plus de dix ans dont près de trois années en situation régulière, qu'elle a des enfants majeurs qui résident en situation régulière en Guyane, que son fils mineur qui a toujours été scolarisé en France, est venu la rejoindre en France métropolitaine à l'âge de 13 ans lorsqu'elle a pu stabiliser sa situation, et qu'il est à sa charge depuis lors ; que les premiers juges se sont enfin fondés sur ce que la requérante est bien intégrée sur le territoire, a travaillé à partir de septembre 2012 en qualité d'assistante de vie auprès de personnes âgées et qu'elle n'a pas conservé des attaches dans son pays d'origine, le Pérou, pour estimer que le préfet de police avait entaché son arrêté d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que le préfet de police conteste que Mme F...ait eu en France des attaches privées et familiales telles que son arrêté y aurait porté illégalement atteinte au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établies l'ancienneté et la stabilité de la résidence notamment en Guyane entre 2003 et 2010, alléguées par MmeF... ; que l'intéressée n'a jamais été autorisée à séjourner en Guyane, le seul visa qu'elle produit étant celui dont elle a bénéficié pour entrer en France après son mariage en 2009 avec un ressortissant français et qui a été délivré en 2010 par les autorités françaises à Lima ; que si trois enfants majeurs de Mme F...et le père de ceux-ci, tous de nationalité péruvienne, résident en Guyane française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté ils aient été titulaires d'un titre de séjour les y autorisant ; qu'en tout état de cause, Mme F...est demeurée, après la séparation d'avec son conjoint de nationalité française, en métropole, soit très éloignée géographiquement de ses enfants majeurs avec lesquels elle ne justifie pas avoir conservé des liens étroits ; que son quatrième enfant, mineur, né à Lima (Pérou) en 1999, resté en Guyane entre 2010 et 2013 après le départ de sa mère n'est venu la rejoindre en France métropolitaine qu'en juillet 2013 soit quelques mois seulement avant l'arrêté litigieux ; que Mme F...épouse D...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays, le Pérou, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans et était présente en 2010 date de délivrance du visa susmentionné, et où résident notamment encore ses parents, pays qui, au surplus, est plus proche du lieu de résidence de ses enfants majeurs que ne l'est son domicile en France métropolitaine ; que le préfet n'a, dès lors, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté pris à l'encontre de Mme F...avait contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeF..., tant en première instance qu'en appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de MmeF... :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié le 22 novembre 2013 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. E...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité du chef du 6ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la motivation dudit arrêté satisfait donc aux exigences posées par l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et démontre que cet arrêté a été pris après un examen particulier de la situation personnelle de MmeF... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...)" ; que Mme F...ne remplissait pas effectivement, contrairement à ce qu'elle prétend, les conditions lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement d'un des articles mentionnés à l'article L. 313-12 susrappelé et notamment, sur le fondement de l'article L. 313-11 dudit code, comme cela résulte de sa situation décrite ci-dessus au point 3 ; que par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressée ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin (...) Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé " ; qu'aux termes de l'article

L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

9. Considérant, que pour refuser par l'arrêté litigieux de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par MmeF..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les violences conjugales dont elle prétendait avoir été victime en 2011, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal, n'étaient pas avérées ; qu'en effet, la requérante ne verse pas au dossier d'éléments concordants et probants de nature à démontrer qu'elle a été effectivement victimes de violences du fait de son mari de nationalité française et que ces violences ont justifié la rupture de la vie commune à compter de 2011, les seules affirmations de l'intéressée fussent-elles formulées à l'occasion d'un dépôt de main courante ou d'une plainte au commissariat de police ne pouvant tenir lieu de preuve ; que d'ailleurs, le juge aux affaires familiales, saisi d'une demande de divorce par l'époux de MmeF..., a lui-même relevé, dans son jugement du 12 février 2013, que les allégations de Mme F...concernant le comportement fautif de son époux et notamment les faits de violence, n'étaient corroborées par aucun témoignage ou autre document probant ; que par suite, MmeF..., qui ne justifiait au surplus d'aucune ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, ne satisfaisait pas à la condition posée par l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelé ci-dessus ; qu'à supposer que Mme F...ait entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 susénoncé, elle ne rentrait, en tout état de cause pas, dès lors que la communauté de vie ne peut être tenue comme rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son conjoint, dans le cas prévu par cet article, où le préfet peut, malgré l'absence de maintien de la vie commune, accorder le renouvellement de son titre de séjour à un étranger, conjoint de français ; que par suite, le préfet de police n'a pu commettre d'erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas, au profit de l'intéressée, de ladite faculté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F...n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions et n'était pas tenu de le faire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressée exposés au point 3 ci-dessus, Mme F...ne justifiait pas de liens privés et familiaux en France d'une ancienneté et d'une intensité telles qu'elle pût prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de cet article ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux analysés ci-dessus et notamment au point 3, l'obligation de quitter le territoire français, faite à Mme F...par l'arrêté contesté, ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que Mme F...se prévaut de l'intérêt de son fils Berteel de nationalité péruvienne, né en 1999 à Lima (Pérou) ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'enfant, qui n'a rejoint sa mère en métropole que quelques mois avant l'arrêté litigieux, était jusque là resté en Guyane française où son père, ressortissant péruvien résidait irrégulièrement à la date de l'arrêté attaqué ; que l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que l'enfant puisse vivre avec l'un ou l'autre de ses parents dans leur pays commun le Pérou où vivent d'ailleurs ses grands-parents, et y être scolarisé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en prenant, à l'encontre de MmeF..., un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations susénoncées ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeF..., a annulé son arrêté du 5 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par

Mme F...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions de l'intéressée présentées sur le fondement de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1400185 du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F...épouse D...devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...F...épouseD....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président,

- Mme Appèche, premier conseiller,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

Mme APPECHELe président,

Mme BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02721
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;14pa02721 ?
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