Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1411164/3-1 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 janvier 2015 et le 24 février 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411164/3-1 du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A..., d'une part, en annulant son arrêté du 3 juin 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui faisant injonction de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de 3 mois ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- il a été procédé à un examen circonstancié de la situation de M.A... ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur est dépourvue de valeur règlementaire et que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en estimant que M. A...pouvait se prévaloir de ses lignes directrices ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le Tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 17 janvier 1986 et entré en France en janvier 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 3 juin 2014 ; que par un jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 2 janvier 2015, le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, le tribunal a, par le jugement dont le préfet de police relève appel, accueilli le moyen tiré de ce que l'administration avait omis d'examiner la situation particulière de M. A...au regard des lignes directrices fixées par la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 en matière d'admission exceptionnelle au séjour ;
3. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour soutenir que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituaient des lignes directrices dont M. A...pouvait utilement se prévaloir devant le juge ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juin 2014 refusant la délivrance à M. A...d'un titre de séjour ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...en première instance et devant la Cour ;
Sur les autres moyens invoqués par M. A...à l'encontre de l'arrêté du 3 juin 2014 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande présentée par M.A..., le préfet de police a visé les textes dont il a fait application et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que si l'intéressé produit à l'appui de sa demande un contrat de travail pour le métier de commis de cuisine, le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'il ajoute que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son enfant mineur ; qu'ainsi la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la fiche de renseignements administratifs remplie par M. A...le 14 octobre 2013 que celui-ci n'a pas précisé le fondement légal de sa demande de titre de séjour et que ce n'est que dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris qu'il a expressément indiqué avoir déposé " une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne s'est pas prévalu à l'appui de sa demande ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
9. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
10. Considérant, d'une part, que M. A...soutient résider continuellement en France depuis 2005 et y avoir fondé une cellule familiale avec la naissance sa fille en août 2015 ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que la naissance de cet enfant est postérieure à la décision en litige ; que, dès lors, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'en outre M. A...n'établit ni la réalité d'une communauté de vie avec la mère de son enfant, ni la résidence régulière sur le territoire français de celle-ci ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où réside son fils né en 2005 et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'au surplus, il ne justifie pas d'une insertion significative dans la société française ; qu'il ne justifie, par suite, d'aucune circonstance exceptionnelle, ni de considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées ;
11. Considérant, d'autre part, que si M A...produit plusieurs contrats de travail et fiches de salaires attestant de l'exercice régulier des activités professionnelles de plongeur, commis de cuisine et " homme toutes mains " depuis octobre 2006, l'expérience acquise par M. A... pour ces divers métiers ne saurait, compte-tenu des caractéristiques des emplois occupés et de la durée de travail dont peut se prévaloir l'intéressé, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
13. Considérant que pour les motifs adoptés au point 10 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M.A... ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
16. Considérant qu'ainsi que cela ressort des motifs adoptés au point 10 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
18. Considérant que M. A...se borne à évoquer la situation générale du Mali et ne fait état d'aucun élément circonstancié permettant d'établir que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu'il risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu fixer le Mali comme pays vers lequel l'intéressé devait être reconduit d'office en cas d'inexécution volontaire de son obligation de quitter le territoire français ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé, d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 3 juin 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, d'autre part à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande de M. A... devant ce tribunal ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées de même, en l'absence de toute circonstance justifiant qu'il en soit jugé autrement, que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 dudit code ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1411164/3-1 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er décembre 2015.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00002