Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1430332 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 10 novembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté, qui méconnaît le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2014, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, a été présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Petit, rapporteur.
1. Considérant que M.A..., né en 1986 à Dakar, de nationalité sénégalaise, entré en France le 2 mai 2011, a fait l'objet le 26 mars 2014 d'un arrêté du préfet du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français ; que cet arrêté a été annulé, le 28 mars 2014, par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, lequel a enjoint au préfet de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la situation de M.A... ; que celui-ci a demandé , le 12 mai 2014, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que par un arrêté en date du 10 novembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite ; que par un jugement du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 novembre 2014 comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, alors même qu'il n'a pris une décision expresse que le 10 novembre 2014, n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M.A... ; que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 28 mars 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, qui a annulé l'arrêté du préfet du Loiret du 26 mars 2014 obligeant M. A... à quitter le territoire, impliquait seulement un réexamen de la situation de l'intéressé et n'imposait pas au préfet de police, statuant sur la demande de titre de séjour présentée par ce dernier le 12 mai 2014,de lui délivrer un titre de séjour;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses demi-frères ainsi que de sa fille, née le 13 juin 2013 ; que, toutefois, les pièces produites en appel ne permettent pas à elles seules d'établir l'existence de liens effectifs avec sa fille, laquelle vit avec sa mère ; que, par ailleurs, si ces pièces confirment que le père de M.A..., qui résidait au Sénégal, était décédé à la date de l'arrêté en litige, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la faible durée du séjour en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels a été pris cet arrêté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéficiait d'une promesse d'embauche en tant que soudeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M.Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.
Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03164