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27/11/2015 | FRANCE | N°15PA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2015, 15PA02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1420246/2-3 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1420246/2-3 du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'évolution de son état de santé ; le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, compte tenu de la durée du séjour en France ; le préfet s'est cru à tort lié par l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; il appartient au préfet de démontrer que des traitements appropriés existent en Inde ; le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; le refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, a été présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M.D..., le 22 mai 2015, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Petit, rapporteur.

1. Considérant que par un arrêté du 30 janvier 2014, le préfet de police a refusé de délivrer à M.D..., de nationalité indienne, né en 1962, le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 29 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne se prononce pas sur l'évolution de l'état de santé du requérant, point relevant au demeurant du secret médical, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

4. Considérant qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de police se serait cru, à tort, lié par l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

5. Considérant qu'il est constant que M. D...est suivi pour un syndrome d'apnée du sommeil, qui nécessite en particulier un traitement par pression positive nocturne ; que, toutefois, pour soutenir qu'il ne pourrait, contrairement à l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de la police, bénéficier d'un traitement approprié en Inde, le requérant se borne à produire des certificats médicaux peu circonstanciés ; que ces certificats ne permettent pas à eux seuls d'établir qu'un traitement approprié, le cas échéant par un appareillage équivalent, d'une autre marque que celle prescrite à M.D..., ne serait pas disponible en Inde ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...n'établit pas résider habituellement en France avant l'année 2008 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que son épouse et ses enfants résident en Inde ; que M. D...n'apporte au surplus aucune précision sur ses conditions de vie sur le territoire français et sur son intégration sociale ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquence de sa décision sur la situation personnelle de M. D...;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article

L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d 'un titre de séjour ; que la circonstance que la demande de M. D...portait sur le renouvellement d'un titre de séjour n'emportait pas l'obligation, pour le préfet de police, de saisir la commission du titre de séjour; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, le requérant ne justifie pas davantage résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de police n'était, dès lors, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au prononcé de l'arrêté contesté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 à 7 ci-dessus, à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté du 28 août 2013, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 3 septembre 2013, le préfet de police a donné délégation à Mme E...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, lesquels incluent les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02308
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;15pa02308 ?
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