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27/11/2015 | FRANCE | N°15PA00403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 novembre 2015, 15PA00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n 1314158/7-3 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 18 septembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 18 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler

ce jugement n 1314158/7-3 du 27 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n 1314158/7-3 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 18 septembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 18 mai 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n 1314158/7-3 du 27 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- M. A... B...a commis des faits d'une particulière gravité ;

- il ne relève pas des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 521-2, ni des 2° et 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté d'expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Boulet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;

- il réside habituellement et régulièrement en France depuis au moins vingt ans au sens de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me Boulet, avocat de M. A... B....

1. Considérant que le préfet de police de Paris fait appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel il a prononcé l'expulsion de M.B..., de nationalité turque, au motif que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est arrivé en France le 2 septembre 1992, alors qu'il était âgé de 25 ans ;qu'il y réside depuis cette date avec son épouse, également de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en septembre 2019, et ses 4 enfants, dont le dernier est né en 2011 et les trois ainés sont de nationalité française ; qu'il y a séjourné régulièrement sous couvert d'une carte de résident jusqu'au 1er septembre 2012 ; qu'il a été condamné pour meurtre commis le 4 février 2008 à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à un an de réclusion pour recel de vol en cours de détention ; qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... était placé par le tribunal de l'application des peines sous le régime de la libération conditionnelle avec surveillance électronique, compte tenu de son comportement avant son placement en détention, de sa bonne conduite en prison et de ce que le risque de récidive paraitrait " quasi inexistant " ; qu'à cette même date, il vivait de nouveau avec son épouse et ses enfants, à l'éducation desquels il établit participer; que le requérant a retrouvé un emploi de maçon dès sa libération conditionnelle et ne l'a perdu qu'en raison du non renouvellement de sa carte de résident ; que son ancien employeur a promis de le réembaucher dès que sa situation aura été régularisée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui ont conduit la commission d'expulsion a émettre un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé et nonobstant la gravité des faits commis, les premiers juges ont pu estimer à bon droit que l'arrêté ordonnant l'expulsion de M. B...porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B...le 18 septembre 2013 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00403
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;15pa00403 ?
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