La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2015 | FRANCE | N°14PA03894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 14PA03894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, de faire application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309655/1-1 du 2 juillet 2014, le Tri

bunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, de faire application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1309655/1-1 du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. A..., représenté par Me C...A..., demande à la Cour :

1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impositions litigieux ainsi que de la majoration de 40 % y afférente, mis à sa charge au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de faire application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) d'accorder une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- en raison de la mise en oeuvre, en méconnaissance de l'esprit de la charte du contribuable vérifié, de la procédure d'imposition d'office, il n'a pu bénéficier de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les redressements de 55 602 euros et de 29 596 euros opérés au titre respectivement de 2006 et de 2007 portent sur des sommes qui ne constituent pas des recettes professionnelles mais des avances accordées par la société Intelligence d'affaires Dauphin ;

- les rehaussements opérés au titre des frais financiers afférents aux années 2006 et 2007 ne sont pas justifiés, et reposent sur une distinction entre dépenses professionnelles et dépenses personnelles qui n'est pas pertinente dès lors que le niveau de découvert du compte bancaire de M A... résultait de difficultés afférentes à son activité professionnelle, le recours au compte professionnel pour des dépenses personnelles n'étant que la conséquence de cet état de fait

- le redressement de 1 420 euros au titre d'une dépense considérée comme personnelle n'est pas justifié dès lors que cette somme correspond à une dépense auprès d'un opérateur internet Noos et est liée à l'exercice de l'activité d'avocat ;

- les frais de véhicules de location étaient également justifiés, dès lors que ceux-ci étaient mis à la disposition de ses collaborateurs pour des besoins professionnels ;

- l'inscription au Racing Club est également une charge justifiée dès lors que ce club est également un lieu d'invitation de clients ;

- s'agissant des autres redressements, il entend se rapporter à ses observations du 29 juillet 2009 ;

- l'importance des rectifications opérées par l'administration doit être relativisée, et dès lors, l'application automatique des pénalités n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable au regard de l'article R* 411 du code de justice administrative car insuffisamment motivée, aucun mémoire complémentaire n'ayant, en outre, été produit dans le délai de recours ;

- aucun des moyens soulevés par M.A... n'est fondé.

M. A...a présenté un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, soit après la clôture de l'instruction résultant de l'application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, relève appel du jugement

n° 1309655/1-1 du 2 juillet 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel de M.A... :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°" ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute d'avoir adressé à l'administration ses déclarations de bénéfices non commerciaux dans le délai légal, M. A...s'est vu notifier, les 7 juillet 2007 au titre de l'année 2006 et 6 juin 2008 au titre de l'année 2007, des mises en demeure de souscrire ces déclarations dans les trente jours mais n'y a donné suite que, respectivement, les 30 septembre 2007 et 28 juillet 2008 ; que, par suite, le service a, à bon droit, par application des dispositions précitées, évalué d'office ses bénérices non commerciaux au titre desdites années ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la Charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office utilisée à son encontre serait contraire à l'esprit de cette Charte, le recours à une telle procédure procédant, ainsi qu'il a été dit, d'une application correcte des dispositions combinées susénoncées, applicables en l'espèce ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'articele L. 76 du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre, M.A..., qui n'a pas été taxé d'office dans de telles conditions, mais a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices par application des dispositions combinées précitées des articles L. 73 et L. 68 dudit livre, ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette garantie ne s'appliquant pas dans un tel cas ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant, que l'administration ayant, ainsi qu'il a été dit au point 3, légalement arrêté les impositions en litige par voie d'évaluation d'office, la charge de la preuve de leur caractère infondé incombe à M. A...;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. /Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou assimilés : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions combinées que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'acquitter pour son compte certaines de ses dépenses professionnelles, les sommes versées par ce tiers doivent, aussitôt qu'elles sont acquittées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; que M. A...conteste devant la Cour, comme il le faisait en première instance la réintégration, dans les résultats de son activité professionnelle, de deux sommes de 55 602 euros en 2006 et 29 596 euros en 2007, dont il est constant qu'elles ont été versées par la société Intelligence d'Affaire Dauphin pour le règlement des loyers dus par lui à son bailleur, la société civile immobilière de la Grande Rue d'Arbonne, à raison de ses locaux professionnels ; que si M. A...soutient que ces sommes ne correspondaient qu'à de simples avances faites par ladite société, il n'en justifie pas par la seule production d'une attestation établie en 2009 par le cabinet d'expertise comptable de la société Intelligence d'Affaire Dauphin, et ce alors même que le ministre relève sans être contredit que l'intéressé avait admis, au cours des opérations de contrôle de son activité professionnelle, que ces sommes correspondaient à des avances sur honoraires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré lesdites sommes dans les résultats imposables de M. A...au titre des années 2006 et 2007 ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses résultant d'un contrat conclu avec un fournisseur d'accès internet, la société Noos, pour le domicile personnel du requérant, d'abonnements aux revues Le Point, Aviasport et La Gazette de Drouot servies au domicile de M.A..., ainsi que de sommes facturées pour l'usage de lignes téléphoniques utilisées par l'épouse et les enfants de l'intéressé ; que M.A..., qui n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer que, comme il le soutient, ces charges auraient été supportées pour les besoins de son activité professionnelle, n'est pas fondé à contester la réintégration de ces sommes dans son bénéfice imposable; qu'il en va de même de la réintégration d'une somme de 2 914 euros au titre de l'année 2007 correspondant aux frais d'inscription à un club sportif parisien, le Racing Club Lagardère, dès lors que si M. A...invoque l'intérêt professionnel de l'affiliation à ce cercle, il n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à justifier la réalité des invitations professionnelles auxquelles il aurait procédé dans ce cadre ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui ne conteste pas avoir opté pour le régime de déduction, selon les barèmes forfaitaires kilométriques fixés par l'administration, des frais afférents à ses véhicules professionnels soutient, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que le service a remis en cause à tort le caractère déductible de frais réels liés aux loyers afférents au crédit-bail relatif aux deux véhicules Smart et au scooter mis au service de ses collaborateurs ou des frais d'entretien et de réparation, des dépenses de pneumatiques, des frais d'essence et des primes d'assurances relatifs auxdits véhicules ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de confirmer l'absence de déductibilité des sommes en cause, du bénéfice imposable de M A... ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service, estimant que l'un des comptes bancaires professionnels de M.A..., ouvert dans les écritures de la Société Générale, était utilisé par l'intéressé à des fins personnelles pour environ 25 % du montant total des sommes débitées, a réintégré dans le résultat imposable du requérant 25 % des intérêts débiteurs prélevés par la banque sur ce compte ; que M.A..., à qui incombe la charge de la preuve comme il a été dit, ne justifie pas du mal-fondé de la reprise de ces frais par le service en se bornant à affirmer, sans autre précision, que le découvert ayant généré les frais en cause était essentiellement dû aux difficultés financières rencontrées dans son activité professionnelle ;

12. Considérant que si M. A...présente des conclusions à fin de décharge au titre de l'année 2008, il n'articule aucun moyen à leur soutien ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :/-a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; /-b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

14. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas souscrit ses déclarations de bénéfices non commerciaux des années 2006 et 2007 ni régularisé cette situation dans les trente jours suivant la réception des mises en demeures qui lui ont été adressées par l'administration ; que par suite, et sans qu'il puisse utilement invoquer sa bonne foi, l'administration était en droit de lui appliquer sur le fondement des dispositions susénoncées, une majoration de 40 % ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03894
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CASIRO COSICH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;14pa03894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award