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17/11/2015 | FRANCE | N°15PA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 novembre 2015, 15PA01818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1429142/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la C

our :

1°) d'annuler le jugement n° 1429142/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1429142/3-3 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1429142/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 7 b) et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle démontre résider sur le territoire français depuis mars 2010, qu'elle a produit au préfet de police une demande d'autorisation de travail en vue de sa validation par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qu'elle travaille de façon déclarée depuis 2011 notamment auprès de Mme D...à qui elle est indispensable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde est lui-même illégal ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle dispose d'attaches familiales en France et maitrise la langue française ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise sans tenir compte de son intégration et de ses attaches familiales en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, née le 5 février 1983, entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 b) et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention

" salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à

l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en 2010 ; que bien qu'elle soit célibataire et sans charge de famille, elle travaille régulièrement depuis le mois de mars 2011 et déclare ses revenus ; que son intégration dans la société française, notamment professionnelle, n'a cessé de s'approfondir depuis cette date ; que sa rémunération et son temps de travail ont été en progression constante ; qu'elle est aujourd'hui auxiliaire de vie notamment auprès de Mme D...qui souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant que son professionnalisme est apprécié par son futur employeur qui présente une demande d'autorisation de travail signée détaillant les fonctions qui seront occupées par l'intéressée ainsi que ses heures de travail ; que le secteur de l'aide à domicile est un secteur en expansion confronté à des difficultés de recrutement et dans lequel la personnalité des professionnels est primordiale ; que l'employeur de l'intéressée tient particulièrement à la recruter ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire aux fins de régularisation de la situation administrative de MmeC..., le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que, eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que Mme C...se voie délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme C...le certificat de résidence valable un an prévu à l'article 7 b) de l'accord

franco-algérien susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1429142/3-3 du 7 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 30 octobre 2014 du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à

Mme C...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien valable un an.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 novembre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01818
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SIDOBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-17;15pa01818 ?
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