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17/11/2015 | FRANCE | N°15PA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 novembre 2015, 15PA01286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1412394/5-3 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué du 24 juin 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois

mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1412394/5-3 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué du 24 juin 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412394/5-3 du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- lorsque l'intéressée à obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un français elle était déjà séparée de son époux ;

- bien que dans les motifs de l'arrêté le préfet de police a indiqué que l'intéressée était célibataire sans charge de famille en France et ne pouvait justifier de l'intensité d'une vie privée et familiale établie et ancienne sur le sol français alors qu'il est constant que Mme A...a notamment justifié de la naissance de ses deux enfants, cette omission reste sans incidence sur l'appréciation qui a été faite par le préfet de police sur la situation personnelle de l'intéressée ;

- l'intéressée n'a fourni aucun élément concernant le père de ses enfants ni justifié de la régularité de son séjour en France ;

- la naissance de ses enfants en France n'ouvre aucun droit au séjour à Mme A...et leur âge, 5 et 3 ans à la date de l'arrêté, ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale de cette dernière hors de France ;

- si l'intéressée justifie avoir travaillé entre 2009 et 2011 en qualité d'agent de service et depuis septembre 2013 en qualité de nourrice 19 heures par semaine, cette circonstance ne permet pas de considérer que l'insertion sociale et professionnelle de Mme A..., par ailleurs à la charge de la collectivité au titre notamment de l'aide médicale d'Etat, est telle qu'elle est susceptible de faire obstacle à son éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 27 juin 1982, est entrée régulièrement en France en novembre 2003 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile ; que par un arrêté du 24 juin 2014 le préfet de police a opposé un refus à sa demande assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que par jugement du 18 février 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A...et mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juin 2014, les premiers juges ont estimé que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée sur le territoire français en 2003 et établit y résider de façon continue depuis 2007 à la même adresse,

9 rue Clapeyron (75008) ; qu'elle a été mariée avec un ressortissant français entre 2007 et 2011 ; qu'après avoir été munie d'autorisations provisoires de séjour entre mars et septembre 2008, elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français jusqu'en septembre 2010 ; qu'elle justifie d'une activité salariée à temps partiel depuis 2009 ; qu'elle a toujours eu une activité professionnelle dès lors qu'elle était en possession d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; que, notamment, elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 17 septembre 2013 en qualité de garde d'enfant à domicile ; que s'il s'agit d'un temps partiel, elle complète occasionnellement sa rémunération par d'autres emplois à durée déterminée ; qu'elle atteste de son intégration en France par son activité professionnelle régulière, le suivi d'une formation professionnelle en mai 2010 et de formations de civisme et en langue française en 2008 ; qu'en outre elle établit avoir deux enfants, nés en 2011 et 2012, dont il apparait qu'elle assure seule la prise en charge ; que la circonstance qu'elle se déclare célibataire et ne donne pas d'autre précision que l'identité du père des enfants est sans incidence sur l'intensité de sa vie familiale en France avec ses enfants ; que, dès lors, Mme A...justifie d'une vie privée et familiale intense sur le sol français ; qu'il suit de là que la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de MmeA... et l'a enjoint à lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...:

5. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a enjoint à juste titre, au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à nouveau au préfet de police de délivrer à Mme A... un titre de séjour ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 novembre 2015.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01286
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : AZINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-17;15pa01286 ?
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