Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1400487/5 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, Mme A...représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400487/5 du 3 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 21 mai 1979, entrée en France le 10 mars 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté en date du 20 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Considérant que par un arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment, les arrêtés portant décision de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle ne peut mener une vie familiale normale en Côte d'Ivoire, du fait de traitements inhumains ou dégradants de la part de son second mari et du frère de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2013 ; qu'en l'absence d'autre élément que ceux qui ont déjà été soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile, et en l'absence d'un récit cohérent, établissant à la date de la décision susvisée, la crédibilité d'un risque de traitements inhumains et dégradants, elle ne démontre pas l'existence de risques personnels et actuels à cette date où le préfet s'est prononcé ; que, dès lors, en tout état de cause, elle ne démontre pas qu'elle ne pourra pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où vivent ses enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que si Mme A...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de forts risques de persécutions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine ; qu'il doit donc être écarté pour ce motif ;
6. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, d'obstacle à ce que la vie familiale de Mme A...avec ses trois enfants, Yoro, Abou et Bintou Camara, se poursuive hors de France ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de cette convention ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de la convention susvisée ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; Sur la décision de refus de titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. Il n'est toutefois pas compétent pour connaître d'une demande présentée par une personne à laquelle l'admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l'article L. 741-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 dudit code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande d'asile de la requérante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet était tenu de rejeter la demande de titre de séjour, qui tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule qu'ils sont attribués de plein droit ;
11. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle ne peut mener une vie familiale normale en Côte d'Ivoire, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, qu'elle ne démontre pas d'obstacle à ce que sa vie familiale avec ses trois enfants, Yoro, Abou et Bintou Camara, qui vivent en Côte d'Ivoire, se poursuive hors de France ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et des attaches familiales qu'elle conserve dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant que la demande de titre de séjour de Mme A...ne tendait pas à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, qui n'est pas un titre de séjour attribué de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté ;
13. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 10, que le préfet se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande d'asile dès lors que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ont été refusés à l'étranger par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des risques auxquels la requérante serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte sur le refus de titre de séjour ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dont procède la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondée et doit être écartée ;
16. Considérant que si Mme A...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de forts risques de persécutions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine ; qu' il doit donc être écarté pour ce motif ;
17. Considérant, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, que la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourra pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où vivent ses enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant que Mme A...entend faire valoir qu'en raison de son départ de Côte d'Ivoire à la suite de son second mariage, elle est exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les documents qu'elle produit, issus de son dossier de demande d'asile, ne permettent pas de tenir pour établi son récit, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 février 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 octobre 2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays à destination ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 novembre 2015.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01278