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10/11/2015 | FRANCE | N°15PA01882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15PA01882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a mentionné le pays de destination.

Par un jugement n° 1427802/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 14 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11

mai 2015, le préfet de Police de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a mentionné le pays de destination.

Par un jugement n° 1427802/2-1 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 14 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015, le préfet de Police de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant ce Tribunal.

Il soutient que :

- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations des articles 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national dans la mesure où son visa Schengen, qui expirait le 14 septembre 2008, est dépourvu du tampon attestant d'une date certaine d'entrée sur le territoire ;

- il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la durée de vie commune de l'intéressé avec MmeD..., ressortissante française, qu'il a épousée le 13 avril 2013, était de moins de deux années ;

- si le requérant établit que son épouse a suivi en 2012 un traitement contre le cancer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à ce jour, celle-ci ait besoin de la présence constante de M. C... à ses côtés, étant observé que la mère de Mme D...vit à Villejuif et que son ex-conjoint, père de leurs trois enfants qui ne sont pas en bas âge et dont il a la charge, vit également en France ;

- M. C...ne justifie pas d'une insertion au sein de la société française alors qu'il est dépourvu d'emploi et qu'il perçoit le revenu de solidarité active ;

- il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 34 ans, et où vivent encore selon ses déclarations sa mère, ses soeurs et deux de ses frères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M. C...représenté par Me A... E..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il demande également qu'une somme de 1 100 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant algérien, né le 13 novembre 1973, entré en France selon ses déclarations le 27 août 2008, a épousé à Paris Melle El Maani, de nationalité française le 13 avril 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2014 refusant la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. C...se prévaut de son mariage intervenu le 13 avril 2013 avec une ressortissante française, avec laquelle il indique vivre un concubinage depuis l'année 2010, et fait valoir que sa présence est indispensable auprès d'elle, d'autant qu'elle a été soignée pour une longue maladie au cours de l'année 2012, et auprès des trois enfants de celle-ci ; que toutefois, si M. C... est un soutien familial tant pour son épouse que pour les trois enfants de cette dernière, les pièces produites n'établissent la réalité de la vie commune du couple qu'à compter du mois de décembre 2012 ; qu'en outre, M. C...n'établit pas contribuer à l'éducation des enfants de son épouse alors que leur père et ex-mari, ressortissant français, réside en France ; qu'enfin, le requérant, qui se présente comme un ingénieur agronome, ne fait état d'aucune intégration professionnelle et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, selon ses propres déclarations, sa mère, ses soeurs et deux de ses frères, et où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que dans ces conditions, l'arrêté du 14 octobre 2014, qui ne prive par l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial, n'a pu porter au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une atteinte à la vie privée et familiale de M. C...pour annuler la décision attaquée ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M.C... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'il résulte des stipulations précitées que l'obtention d'un premier certificat de résidence d'une année portant la mention " vie privée et familiale " est uniquement subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur ;

6. Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un certificat de résidence déposée sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police a considéré que M. C...ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C...est entré dans l'espace Schengen, le 21 août 2008, par l'Ile de Malte, muni d'un passeport avec un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises à Alger, valable du 21 août 2008 au 14 septembre 2009, puis s'est rendu à Catane en Sicile, par bateau, le 23 août 2008 avant d'entrer en France, l'intéressé produisant un billet de train, daté du 27 août 2008, qui établit qu'il est arrivé ce jour là à Paris en provenance de Strasbourg ; que la seule circonstance que son passeport ne serait pas revêtu d'un cachet d'entrée en France ne suffit pas à établir que l'intéressé ne serait arrivé sur le territoire national qu'après l'expiration de son visa ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant la régularité de son entrée en France ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement rejeter, pour le motif d'irrégularité de cette entrée, la demande de certificat de résidence présentée par M. C...sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2014, lui a fait injonction de délivrer à M. C...une certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a condamné à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01882
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : HAMMOUTENE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-10;15pa01882 ?
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