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10/11/2015 | FRANCE | N°15PA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15PA01671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1427790/3-3 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 13 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avri

l 2015, le préfet de Police de Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1427790/3-3 du 24 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 13 octobre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, le préfet de Police de Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant ce Tribunal.

Il soutient que :

- il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait sa résidence habituelle en France depuis dix ans au moins à la date de la décision contestée ;

- pour le dernier trimestre de l'année 2005 et les années 2006 et 2007, les documents fournis, essentiellement bancaires et médicaux, ne présentent pas une force probante suffisante ;

- il n'était donc pas tenu de faire précéder l'édiction de sa décision de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, M.C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il demande également qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, né le 7 septembre 1956, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité, le 27 septembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police de Paris relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel il a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, au motif que cette décision aurait du être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors que l'intéressé justifiait d'une présence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision contestée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. C...est entré en France, selon ses déclarations, en 2002 ; qu'ayant sollicité, le 26 mars 2003, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, le 2 décembre 2003, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 6 juillet 2005 ; que l'intéressé a été ultérieurement muni d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre le 14 février 2008 et le 19 décembre 2012 ; que le préfet de Police conteste la présence habituelle en France de M. C...au cours du dernier trimestre de l'année 2005 et durant les années 2006 et 2007 ;

4. Considérant que M. C...produit pour le dernier trimestre de l'année 2005, une lettre de la banque BNP Paribas, datée du 25 novembre 2005, qui fait état d'une opération sur titres effectuée la veille, ainsi qu'une situation de son compte chèques datée du 30 novembre 2005, qui retrace des mouvements en France durant les mois d'octobre et de novembre ; que pour l'année 2006, l'intéressé fournit un document médical, établi par le médecin traitant qui le suit depuis juillet 2004 pour une hépatite C, qui mentionne l'existence de consultations médicales tous les quatre mois, soit en février, juin, septembre et décembre 2006, ainsi que des relevés de compte sur une période allant de janvier à septembre 2006 ; que s'agissant de l'année 2007, le requérant produit des factures EDF établies à son nom, une attestation d'aide médicale d'Etat valable jusqu'en avril 2008, des comptes-rendus d'analyses médicales, des documents bancaires et notamment des relevés de compte de la banque postale retraçant un retrait et un dépôt de chèques au cours du mois d'avril 2007, ainsi qu'une lettre d'un praticien hospitalier datée du 3 septembre 2007 indiquant que M. C... est suivi tous les trimestres depuis 2003 dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat Claude Bernard ; que, tous ces documents, mentionnent toujours la même adresse dans le 10e arrondissement de Paris correspondant à celle de M.C..., de 2003 jusqu'en 2008 ; qu'ils suffisent à établir la présence continue de l'intéressé en France durant les années concernées, quand bien même les relevés bancaires afférents à l'année 2006 ne mentionneraient que peu d'opérations ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme justifiant de dix ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué, dont près de sept années en situation régulière ; que, par suite, cet arrêté aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01671
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-10;15pa01671 ?
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