La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°15PA02840,15PA02841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2015, 15PA02840,15PA02841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée " Ets Keller " a demandé la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période d'imposition.

Par un jugement nos 1402989 et 1402937 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a donné acte d'un désistement d'action de la société " Ets Keller "

.

Procédure devant la Cour :

I, Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015 sous le n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée " Ets Keller " a demandé la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période d'imposition.

Par un jugement nos 1402989 et 1402937 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a donné acte d'un désistement d'action de la société " Ets Keller ".

Procédure devant la Cour :

I, Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015 sous le n° 15PA02840, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2015, la Sarl " Ets Keller ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 1402898 et 1402937 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il lui a donné acte d'un désistement de son action et non d'un désistement d'instance ;

2°) de lui donner acte de son désistement de l'instance introduite devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le Tribunal s'est mépris sur la portée du désistement dont elle l'avait saisi par son mémoire enregistré le 10 juin 2015, en estimant que ce désistement n'avait pas seulement la nature d'un désistement d'instance mais celle d'un désistement d'action.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit donné acte à la société " Ets Keller " du désistement de son instance n° 1402937, introduite devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que la société requérante est fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur la portée du désistement dont elle l'avait saisi.

II, Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015 sous le n° 15PA02841, et un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2015, la Sarl Ets Keller, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement nos 1402898 et 1402937 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il lui a donné acte d'un désistement de son action et non d'un désistement d'instance ;

2°) de lui donner acte de son désistement de l'instance introduite devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le Tribunal s'est mépris sur la portée du désistement dont elle l'avait saisi par son mémoire enregistré le 10 juin 2015, en estimant que ce désistement n'avait pas seulement la nature d'un désistement d'instance mais celle d'un désistement d'action.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce qu'il soit donné acte à la société " Ets Keller " du désistement de son instance n° 1402898, introduite devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que la société requérante est fondée à soutenir que le tribunal s'est mépris sur la portée du désistement dont elle l'avait saisi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société " Ets Keller " demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de ses demandes tendant la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période d'imposition, en tant que le tribunal a analysé son désistement comme un désistement d'action et non comme un désistement d'instance ;

2. Considérant que les requêtes de la société " Ets Keller ", enregistrées sous les numéros 15PA02840 et 15PA02841, sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

3. Considérant que par un mémoire enregistré le 10 juin 2015 au greffe du Tribunal administratif de Paris, la société " Ets Keller " a déclaré se désister de ses demandes, enregistrées le 21 février 2014 devant cette juridiction sous les numéros 1402898 et 1402937, en précisant expressément que ce désistement n'avait la nature que d'un désistement d'instance ; que la société " Ets Keller " n'entendait pas renoncer au droit de reprendre ultérieurement la même action ; qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal a donné acte à la société requérante d'un désistement d'action ; qu'il s'est ainsi mépris sur la portée du désistement dont il était saisi ; que, par suite, l'article 1er de ce jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société " Ets Keller " devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant que les demandes de la société " Ets Keller ", enregistrées sous les numéros 1402898 et 1402937 par le greffe du Tribunal administratif de Paris, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3, la société " Ets Keller " a déclaré se désister de ses demandes ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance de la société " Ets Keller " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société " Ets Keller " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte à la société " Ets Keller " du désistement des instances enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris sous les numéros 1402898 et 1402937.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la société " Ets Keller " est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée " Ets Keller " et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

Nos 15PA02840, 15PA02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02840,15PA02841
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET RICHARD ; CABINET RICHARD ; CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-05;15pa02840.15pa02841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award